Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 389806, lecture du 8 février 2017

Analyse n° 389806
8 février 2017
Conseil d'État

N° 389806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2017



26-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété-

Droits de propriété intellectuelle sur les informations publiques - Notion de tiers (c de l'art. 10 de la loi du 17 juillet 1978) - Personnes mentionnées à l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1978 et organismes ou services culturels qui en relèvent - Exclusion.




Il résulte des dispositions de l'article 1er, du c) de l'article 10 et de l'article 11 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 que les articles 15 et 16 de cette loi, qui prévoient les conditions dans lesquelles la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement d'une redevance pouvant, le cas échéant, inclure une part au titre des droits de propriété intellectuelle, régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, exercent les droits de propriété intellectuelle ou les droits voisins que, le cas échéant, ils détiennent sur les informations publiques, comme sur les procédés de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion de ces informations. Il s'ensuit que ces dispositions font obstacle à ce que les personnes et services qui viennent d'être mentionnés, qui ne sont pas des tiers au sens et pour l'application du c) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, pour s'opposer à l'extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article.





26-06 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs-

Réutilisation d'informations publiques - Notion de tiers (c de l'art.10 de la loi du 17 juillet 1978) - Personnes mentionnées à l'art. 1er de la loi du 17 juillet 1978 et organismes ou services culturels qui en relèvent - Exclusion.




Il résulte des dispositions de l'article 1er, du c) de l'article 10 et de l'article 11 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 que les articles 15 et 16 de cette loi, qui prévoient les conditions dans lesquelles la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement d'une redevance pouvant, le cas échéant, inclure une part au titre des droits de propriété intellectuelle, régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ainsi que les établissements, organismes ou services culturels qui en relèvent, exercent les droits de propriété intellectuelle ou les droits voisins que, le cas échéant, ils détiennent sur les informations publiques, comme sur les procédés de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion de ces informations. Il s'ensuit que ces dispositions font obstacle à ce que les personnes et services qui viennent d'être mentionnés, qui ne sont pas des tiers au sens et pour l'application du c) de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, puissent se fonder sur les droits que tient le producteur de bases de données de l'article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle, pour s'opposer à l'extraction ou à la réutilisation du contenu de telles bases, lorsque ce contenu revêt la nature d'informations publiques au sens des dispositions du même article.


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