Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 393311, lecture du 8 février 2017

Analyse n° 393311
8 février 2017
Conseil d'État

N° 393311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2017



61-01-02 : Santé publique- Protection générale de la santé publique- Transports sanitaires-

Transport par une structure mobile d'urgence et de réanimation -Transport relevant nécessairement de l'aide médicale urgente - Existence - Décisionnaire - Médecin régulateur du SAMU.




Les établissements de santé autorisés à prendre en charge des patients accueillis dans une structure des urgences sont responsables, lorsqu'elle est médicalement nécessaire, de l'orientation de ces personnes vers l'établissement de santé apte à les prendre en charge, en liaison avec le SAMU. Dans un tel cas, le transport du patient vers cet établissement peut être assuré en faisant appel, selon les besoins du patient, à une entreprise privée de transport sanitaire ou à un service public, notamment une structure mobile d'urgence et de réanimation. La décision de transporter un patient par une structure mobile d'urgence et de réanimation, qui ne peut agir que dans le cadre de sa mission de service public d'aide médicale urgente, limitativement définie à l'article R. 6123-15 du code de la santé publique, est prise, sous sa responsabilité, par le médecin régulateur du SAMU, qui a estimé cette intervention médicalement justifiée au regard de l'état du patient. Commet ainsi une erreur de droit la cour qui juge que le transfert d'un patient entre deux établissements assuré par une structure mobile d'urgence et de réanimation ne relève pas nécessairement de l'aide médicale urgente telle qu'elle est définie par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique.


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