Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 405102, lecture du 8 février 2017

Analyse n° 405102
8 février 2017
Conseil d'État

N° 405102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 février 2017



01-01-05-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Instructions et circulaires-

Abrogation automatique en l'absence de reprise sur le site internet relevant du Premier ministre (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, repris en partie à l'article R. 312-8 du CRPA) - Champ d'application - Interprétation de la législation des cotisations sociales dont l'administré peut se prévaloir (art. L. 243-6-2 du CSS) - Exclusion (1).




En vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale (CSS), un cotisant peut se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation donnée d'une législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée au bulletin officiel de ce ministère. En l'espèce, la circulaire attaquée constitue une interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale, au sens de l'article L. 243-6-2 du CSS. Une telle circulaire dont la loi permet ainsi à un administré de se prévaloir et qui avait été publiée au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité du 15 juin 2008 ne saurait donc être regardée comme ayant été abrogée par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, quand bien même elle n'aurait pas été reprise sur le site internet relevant du Premier ministre créé à cet effet.





01-09-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation- Abrogation des actes non réglementaires-

Abrogation automatique en l'absence de reprise sur le site internet relevant du Premier ministre (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, repris en partie à l'article R. 312-8 du CRPA) - Champ d'application - Interprétation de la législation des cotisations sociales dont l'administré peut se prévaloir (art. L. 243-6-2 du CSS) - Exclusion (1).




En vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale (CSS), un cotisant peut se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation donnée d'une législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée au bulletin officiel de ce ministère. En l'espèce, la circulaire attaquée constitue une interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale, au sens de l'article L. 243-6-2 du CSS. Une telle circulaire dont la loi permet ainsi à un administré de se prévaloir et qui avait été publiée au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité du 15 juin 2008 ne saurait donc être regardée comme ayant été abrogée par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, quand bien même elle n'aurait pas été reprise sur le site internet relevant du Premier ministre créé à cet effet.





62-03-01 : Sécurité sociale- Cotisations- Questions générales-

Interprétation de la législation des cotisations sociales dont l'administré peut se prévaloir (art. L. 243-6-2 du CSS) - Abrogation automatique en l'absence de reprise sur le site internet relevant du Premier ministre (décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, repris en partie à l'article R. 312-8 du CRPA) - Absence (1).




En vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale (CSS), un cotisant peut se prévaloir à l'encontre de l'administration de l'interprétation donnée d'une législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée au bulletin officiel de ce ministère. En l'espèce, la circulaire attaquée constitue une interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales donnée par le ministre chargé de la sécurité sociale, au sens de l'article L. 243-6-2 du CSS. Une telle circulaire dont la loi permet ainsi à un administré de se prévaloir et qui avait été publiée au Bulletin officiel santé - protection sociale - solidarité du 15 juin 2008 ne saurait donc être regardée comme ayant été abrogée par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, quand bien même elle n'aurait pas été reprise sur le site internet relevant du Premier ministre créé à cet effet.


(1) Comp., pour le droit commun, CE, 16 avril 2010, Azelvandre, n° 279817, T. p. 626.

Voir aussi