Base de jurisprudence


Analyse n° 391722
10 février 2017
Conseil d'État

N° 391722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 février 2017



60-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Action en garantie-

Action en garantie d'un constructeur A mis en cause par le maître de l'ouvrage contre un autre constructeur B - Délai de prescription - Dix ans - a) Point de départ du délai - Mise en cause de la responsabilité du constructeur A - b) Demande de référé-expertise par le maître de l'ouvrage - Circonstance déclenchant le délai de prescription - Absence.




Le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif. Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.





67-05-01-01 : Travaux publics- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance- Délais-

Action en garantie d'un constructeur A mis en cause par le maître de l'ouvrage contre un autre constructeur B - Délai de prescription - Dix ans - a) Point de départ du délai - Mise en cause de la responsabilité du constructeur A - b) Demande de référé-expertise par le maître de l'ouvrage - Circonstance déclenchant le délai de prescription - Absence.




Le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage prévu par l'article 2270-1 du code civil pour les actions en responsabilité civile extracontractuelle s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre. Le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif. Une demande en référé-expertise introduite par le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître d'ouvrage.