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Ariane Web: Conseil d'État 400470, lecture du 10 février 2017

Analyse n° 400470
10 février 2017
Conseil d'État

N° 400470
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 février 2017



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

1) Obligation faite au préfet de proposer un logement au demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation - Point de départ du délai imparti au préfet - Date de la décision de la commission - 2) Recours à fin d'injonction (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - Délai de quatre mois pour saisir le juge - Point de départ - a) Principe - Expiration du délai imparti au préfet pour faire une offre - b) Exception - Cas où la décision de la commission est notifiée à l'intéressé après expiration du délai imparti au préfet - c) Modalités de calcul - Espèce.




1) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission. 2) a) Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. b) Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y a lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification. c) Décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014. Le préfet disposait d'un délai de six mois pour faire une offre de logement à l'intéressé. Ce délai expirait le 5 juin 2015. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif.





54-01-07-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais- Point de départ des délais-

DALO - Recours à fin d'injonction (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - Délai de quatre mois pour saisir le juge - Point de départ - 1) Principe - Expiration du délai imparti au préfet pour faire une offre - 2) Exception - Cas où la décision de la commission est notifiée à l'intéressé après expiration du délai imparti au préfet - 3) Modalités de calcul - Espèce.




1) Le point de départ du délai imparti au préfet pour faire une offre de logement au demandeur déclaré prioritaire par la commission de médiation est la date de la décision de cette commission. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l'absence de proposition de logement court à compter de l'expiration du délai imparti au préfet. 2) Toutefois, dans le cas où la décision de la commission lui serait notifiée après l'expiration du délai imparti au préfet, il y a lieu, afin de conserver un caractère effectif à la voie de droit ouverte par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), de reconnaître au demandeur la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter de cette notification. 3) Décision de la commission de médiation du 5 décembre 2014. Le préfet disposait d'un délai de six mois pour faire une offre de logement à l'intéressé. Ce délai expirait le 5 juin 2015. Eu égard au caractère franc du délai de quatre mois imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal administratif, sa requête devait parvenir au greffe du tribunal au plus tard le 6 octobre 2015. Tardiveté de la requête enregistrée le 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif.


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