Base de jurisprudence


Analyse n° 386430
22 février 2017
Conseil d'État

N° 386430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 février 2017



19-01-05-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Paiement de l'impôt-

Mise en oeuvre de la solidarité de paiement prévue à l'article 1724 quater du CGI - Obligation de notification au débiteur solidaire d'un avis de mise en recouvrement individuel comportant les indications prescrites par l'article R. 256-1 du LPF - Existence (1) - Obligation de notification au débiteur solidaire des éléments de la procédure d'imposition du débiteur principal - Absence.




Il résulte des dispositions des articles R. 256-1 et R. 256-2 du livre des procédures fiscales (LPF) que lorsque l'administration adresse un avis de mise en recouvrement par lequel elle met en oeuvre une solidarité de paiement, telle que celle qui est prévue par l'article 1724 quater du code général des impôts (CGI) à l'encontre d'une société qui n'a pas procédé aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, elle est tenue de lui adresser un avis de mise en recouvrement individuel qui doit comporter les indications prescrites par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales. Ces mentions permettent au débiteur solidaire d'obtenir, à sa demande, la communication des documents mentionnés dans cet avis de mise en recouvrement ainsi que de tout document utile à la contestation de la régularité de la procédure, du bien-fondé et de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations correspondantes au paiement solidaire desquels il est tenu. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de communiquer au codébiteur solidaire, préalablement à l'avis de mise en recouvrement qui lui est adressé en vertu de l'article R. 256-2 du livre des procédures fiscales, les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal.


(1) Rappr., pour la mise en oeuvre de la solidarité de paiement du 3 du V de l'article 1754 du CGI, CE, 8 juillet 2015, Altun, n° 368821, inédite au Recueil ; Cass. com., 18 novembre 2008, Min. c/ cts Marie, n° 07-19.762, Bull. civ. IV, n° 195 ; Cass. com. 12 juin 2012, Tchenio, n° 11-30.396, Bull. civ. IV, n° 119.