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Ariane Web: Conseil d'État 394647, lecture du 22 février 2017

Analyse n° 394647
22 février 2017
Conseil d'État

N° 394647
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 février 2017



17-03-02-01-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques- Prélèvements obligatoires-

Contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor - 1) Compétence du juge administratif - Absence, quelle que soit la façon dont la contestation se présente (1) - 2) Exercice du privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du CGI - Possibilité pour le nouveau propriétaire supportant la charge d'un impôt auquel il n'a pas été personnellement assujetti de contester devant le juge de l'impôt le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou le montant de l'impôt mis à sa charge - Existence.




1) Les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire. Tel est notamment le cas lorsqu'elles sont présentées par le nouveau propriétaire d'un immeuble, à l'égard duquel a été exercé le privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts (CGI), pour une taxe foncière dont il n'est pas le redevable, qu'elles se présentent comme la contestation d'un acte de poursuite, comme une demande de restitution de l'impôt acquitté à la demande de l'administration, avec ou sans mise en oeuvre d'un acte de poursuite, ou comme une demande de remboursement de cet impôt sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration. 2) Toutefois, alors même qu'il n'a pas été personnellement assujetti à cet impôt, le nouveau propriétaire peut, eu égard au fait que l'exercice du privilège du Trésor sur le fondement de l'article 1920 du CGI, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conduit à ce qu'il en supporte la charge, saisir le juge administratif de l'impôt d'un recours, sur le fondement du b. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour contester le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou encore l'assiette ou le montant de l'impôt mis à sa charge et en demander la décharge ou la réduction.





19-02-01-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Compétence juridictionnelle-

Contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor - 1) Compétence du juge administratif - Absence, quelle que soit la façon dont la contestation se présente (1) - 2) Exercice du privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du CGI - Possibilité pour le nouveau propriétaire supportant la charge d'un impôt auquel il n'a pas été personnellement assujetti de contester devant le juge de l'impôt le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou le montant de l'impôt mis à sa charge - Existence.




1) Les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire. Tel est notamment le cas lorsqu'elles sont présentées par le nouveau propriétaire d'un immeuble, à l'égard duquel a été exercé le privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts (CGI), pour une taxe foncière dont il n'est pas le redevable, qu'elles se présentent comme la contestation d'un acte de poursuite, comme une demande de restitution de l'impôt acquitté à la demande de l'administration, avec ou sans mise en oeuvre d'un acte de poursuite, ou comme une demande de remboursement de cet impôt sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration. 2) Toutefois, alors même qu'il n'a pas été personnellement assujetti à cet impôt, le nouveau propriétaire peut, eu égard au fait que l'exercice du privilège du Trésor sur le fondement de l'article 1920 du CGI, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conduit à ce qu'il en supporte la charge, saisir le juge administratif de l'impôt d'un recours, sur le fondement du b. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour contester le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou encore l'assiette ou le montant de l'impôt mis à sa charge et en demander la décharge ou la réduction.





19-02-01-04 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers-

Contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor - 1) Compétence du juge administratif - Absence, quelle que soit la façon dont la contestation se présente (1) - 2) Exercice du privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du CGI - Possibilité pour le nouveau propriétaire supportant la charge d'un impôt auquel il n'a pas été personnellement assujetti de contester devant le juge de l'impôt le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou le montant de l'impôt mis à sa charge - Existence.




1) Les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire. Tel est notamment le cas lorsqu'elles sont présentées par le nouveau propriétaire d'un immeuble, à l'égard duquel a été exercé le privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts (CGI), pour une taxe foncière dont il n'est pas le redevable, qu'elles se présentent comme la contestation d'un acte de poursuite, comme une demande de restitution de l'impôt acquitté à la demande de l'administration, avec ou sans mise en oeuvre d'un acte de poursuite, ou comme une demande de remboursement de cet impôt sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration. 2) Toutefois, alors même qu'il n'a pas été personnellement assujetti à cet impôt, le nouveau propriétaire peut, eu égard au fait que l'exercice du privilège du Trésor sur le fondement de l'article 1920 du CGI, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conduit à ce qu'il en supporte la charge, saisir le juge administratif de l'impôt d'un recours, sur le fondement du b. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour contester le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou encore l'assiette ou le montant de l'impôt mis à sa charge et en demander la décharge ou la réduction.





19-03-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières-

Contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor (art. 1920, 2, 2° du CGI) - 1) Compétence du juge administratif - Absence, quelle que soit la façon dont la contestation se présente (1) - 2) Possibilité pour le nouveau propriétaire supportant la charge d'un impôt auquel il n'a pas été personnellement assujetti de contester devant le juge de l'impôt le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou le montant de l'impôt mis à sa charge - Existence.




1) Les contestations relatives à l'existence et à la portée du privilège du Trésor ne peuvent être portées que devant le juge judiciaire. Tel est notamment le cas lorsqu'elles sont présentées par le nouveau propriétaire d'un immeuble, à l'égard duquel a été exercé le privilège du Trésor en application du 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts (CGI), pour une taxe foncière dont il n'est pas le redevable, qu'elles se présentent comme la contestation d'un acte de poursuite, comme une demande de restitution de l'impôt acquitté à la demande de l'administration, avec ou sans mise en oeuvre d'un acte de poursuite, ou comme une demande de remboursement de cet impôt sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'administration. 2) Toutefois, alors même qu'il n'a pas été personnellement assujetti à cet impôt, le nouveau propriétaire peut, eu égard au fait que l'exercice du privilège du Trésor sur le fondement de l'article 1920 du CGI, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, conduit à ce qu'il en supporte la charge, saisir le juge administratif de l'impôt d'un recours, sur le fondement du b. de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, pour contester le principe de l'assujettissement du précédent propriétaire ou encore l'assiette ou le montant de l'impôt mis à sa charge et en demander la décharge ou la réduction.


(1) Ab. jur. CE, 21 novembre 2007, SNC Carnegi, n° 280953, T. pp. 755-790. Cf. CE, 21 mars 2008, Ministre c/ Semcha, n° 293828. p. 113.

Voir aussi