Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 397924, lecture du 22 février 2017

Analyse n° 397924
22 février 2017
Conseil d'État

N° 397924
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 février 2017



18-01-03 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Responsabilité-

Régime de responsabilité des comptables issu de la loi du 28 décembre 2011 - 1) Absence de recouvrement d'une recette (1) - Cas d'une créance sur une entreprise placée en liquidation judiciaire - Détermination de l'existence d'un préjudice financier - Possibilité de prendre en compte un certificat d'irrecouvrabilité de la créance établi par le mandataire judiciaire - Existence - 2) Paiement irrégulier d'une dépense - Détermination de l'existence d'un préjudice financier - a) Principe - b) Cas du paiement de prestations d'un marché postérieurement à son terme.




1) Agent comptable en charge du recouvrement d'une créance ne l'ayant pas déclarée au liquidateur dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la liquidation. L'Etat a ainsi été privé de la possibilité d'être admis dans la répartition de l'actif liquidé en vue du recouvrement de cette créance. Ce faisant, l'agent comptable a commis un manquement aux diligences qui lui incombent, justifiant que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée. Toutefois, pour soutenir que son manquement n'avait pas causé de préjudice financier à l'Etat, l'agent comptable a fait valoir que les créances privilégiées n'auraient pas pu être désintéressées dans la procédure de liquidation et a produit, pour l'établir, un certificat d'irrecouvrabilité du mandataire judiciaire chargé de la procédure de liquidation affirmant que le recouvrement de la créance de l'établissement public était sans espoir. Un tel document peut être pris en compte par le juge des comptes pour apprécier si la créance pouvait être regardée comme irrécouvrable à la date du manquement. Erreur de droit de la Cour des comptes qui refuse par principe de le prendre en compte. 2) a) Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique. b) Le règlement de prestations réalisées postérieurement à l'arrivée à son terme d'un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l'organisme public concerné. Il peut, toutefois, en aller différemment si les prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l'organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles. La commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d'un avenant de régularisation, d'un nouveau contrat ou d'une convention de transaction avec le titulaire du marché.





18-01-04 : Comptabilité publique et budget- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables- Jugement des comptes-

Régime de responsabilité des comptables issu de la loi du 28 décembre 2011 - 1) Absence de recouvrement d'une recette (1) - Cas d'une créance sur une entreprise placée en liquidation judiciaire - Détermination de l'existence d'un préjudice financier - Possibilité de prendre en compte un certificat d'irrecouvrabilité de la créance établi par le mandataire judiciaire - Existence - 2) Paiement irrégulier d'une dépense - Détermination de l'existence d'un préjudice financier - a) Principe - b) Cas du paiement de prestations d'un marché postérieurement à son terme.




1) Agent comptable en charge du recouvrement d'une créance ne l'ayant pas déclarée au liquidateur dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la liquidation. L'Etat a ainsi été privé de la possibilité d'être admis dans la répartition de l'actif liquidé en vue du recouvrement de cette créance. Ce faisant, l'agent comptable a commis un manquement aux diligences qui lui incombent, justifiant que sa responsabilité personnelle et pécuniaire soit engagée. Toutefois, pour soutenir que son manquement n'avait pas causé de préjudice financier à l'Etat, l'agent comptable a fait valoir que les créances privilégiées n'auraient pas pu être désintéressées dans la procédure de liquidation et a produit, pour l'établir, un certificat d'irrecouvrabilité du mandataire judiciaire chargé de la procédure de liquidation affirmant que le recouvrement de la créance de l'établissement public était sans espoir. Un tel document peut être pris en compte par le juge des comptes pour apprécier si la créance pouvait être regardée comme irrécouvrable à la date du manquement. Erreur de droit de la Cour des comptes qui refuse par principe de le prendre en compte. 2) a) Pour déterminer si le paiement irrégulier d'une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné, il appartient au juge des comptes d'apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu'elle n'était pas dépourvue de fondement juridique. b) Le règlement de prestations réalisées postérieurement à l'arrivée à son terme d'un marché public constitue, en principe, un paiement irrégulier causant un préjudice financier à l'organisme public concerné. Il peut, toutefois, en aller différemment si les prestations prévues par le marché ont continué à être effectivement fournies à l'organisme public en cause par le titulaire du marché et si les parties ont manifestement entendu poursuivre leurs relations contractuelles. La commune intention des parties de poursuivre leurs relations contractuelles peut résulter notamment de la conclusion ultérieure d'un avenant de régularisation, d'un nouveau contrat ou d'une convention de transaction avec le titulaire du marché.


(1) Cf. CE, Section, 27 juillet 2015, Ministre délégué, chargé du budget c/ Parquet général près la Cour des comptes, n° 370430, p. 287.

Voir aussi