Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 398168, lecture du 22 février 2017

Analyse n° 398168
22 février 2017
Conseil d'État

N° 398168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 février 2017



19-01-03-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Contrôle fiscal- Droit de communication-

Garanties du contribuable (1) - 1) Information sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition - 2) Obligation de tenir à la disposition du contribuable les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements - a) Champ d'application - Documents détenus par l'administration - b) Cas où les documents ne sont pas détenus par l'administration - Obligations de l'administration.




1) Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.





19-01-03-02-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Rectification fondée sur des renseignements ou documents obtenus de tiers-

Garanties du contribuable (1) - 1) Information sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition - 2) Obligation de tenir à la disposition du contribuable les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements - a) Champ d'application - Documents détenus par l'administration - b) Cas où les documents ne sont pas détenus par l'administration - Obligations de l'administration.




1) Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, afin de permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 2) a) L'obligation qui est ensuite faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. b) Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société.


(1) Cf., en précisant, CE, 6 octobre 2008, Min. c/ Epoux Erbin, n° 299768, T. p. 671 ; CE, 8 juin 2015, M. et Mme Roudil, n° 367461, T. p. 616.

Voir aussi