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Ariane Web: Conseil d'État 395274, lecture du 23 février 2017

Analyse n° 395274
23 février 2017
Conseil d'État

N° 395274
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 23 février 2017



68-03-02-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution- Demande de permis-

Cristallisation des dispositions applicables en cas d'annulation d'un refus de permis de construire et de renouvellement de la demande dans un délai de six mois (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme) - Cas où le juge enjoint à l'administration de réexaminer la demande - Effet - Confirmation de la demande.




Cristallisation des dispositions applicables en cas d'annulation d'un refus de permis de construire et de renouvellement de la demande dans un délai de six mois (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme). Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.





68-06-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Effets des annulations-

Cas où le juge, après avoir annulé un refus d'autorisation d'urbanisme, enjoint à l'administration de réexaminer la demande - Effet - Confirmation de la demande au sens de l'art. L. 600-2 du code de l'urbanisme - Existence.




Cristallisation des dispositions applicables en cas d'annulation d'un refus de permis de construire et de renouvellement de la demande dans un délai de six mois (art. L. 600-2 du code de l'urbanisme). Lorsqu'une juridiction, à la suite de l'annulation d'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol, fait droit à des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer cette demande, ces conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être regardées comme confirmant sa demande initiale. Par suite, la condition posée par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme imposant que la demande ou déclaration soit confirmée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire doit être regardée comme remplie lorsque la juridiction enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la demande présentée par le requérant. Dans un tel cas, l'autorité administrative compétente doit, sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que le pétitionnaire ne dépose pas une demande d'autorisation portant sur un nouveau projet, réexaminer la demande initiale sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme.


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