Base de jurisprudence


Analyse n° 395410
24 février 2017
Conseil d'État

N° 395410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 février 2017



19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-

Valeur locative des biens immobiliers industriels acquis par levée d'option d'un contrat de crédit-bail - Détermination de la valeur locative à partir du prix de revient (art. 1499 du CGI) - Litige antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 - 1) Application des dispositions de l'article 239 sexies - Absence (1) - 2) Méthode - Réintégration de la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option qui excède le coût de la mise à disposition du bien - Existence (2).




1) En vertu de l'article 239 sexies du code général des impôts (CGI), le preneur d'un contrat de crédit-bail doit, au moment de la levée d'option, réintégrer dans ses bénéfices une fraction des loyers, qui diffère selon que le contrat a été conclu avant ou après le 1er janvier 1996. L'article 239 sexies C du même code précise, pour les contrats conclus avant le 31 décembre 1995 et pour ceux qui ont été conclus après cette date, que "le prix de revient des biens acquis à l'échéance d'un contrat de crédit bail est majoré" des sommes réintégrées en application notamment des dispositions de l'article 239 sexies et fixe les modalités d'amortissement de ces biens. Il résulte de ces textes que ces réintégrations extracomptables n'ont été prévues que pour le calcul des bases imposables à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux. En l'absence de renvoi explicite à ces dispositions dans les articles du code général des impôts relatifs à la détermination des valeurs locatives pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, elles ne sauraient être regardées comme applicables à la détermination de la valeur locative d'immobilisations passibles de cette taxe. 2) Le loyer versé par le preneur d'un contrat de crédit-bail a pour contrepartie non seulement la disposition du bien mais aussi le droit d'opter pour son acquisition au terme du crédit, constituant ainsi une modalité de financement du bien. Le prix de revient d'un tel bien, au sens et pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, lorsqu'il est acquis par l'exercice de l'option d'achat prévue par le contrat ne résulte donc pas uniquement de la valeur d'origine à laquelle il a alors été inscrit au bilan, laquelle correspond au seul montant acquitté au moment de la levée d'option, mais il comprend, en outre, la fraction hors intérêt des loyers prévus par le contrat et versés antérieurement à la levée d'option qui excède le coût de la mise à disposition du bien. A défaut d'autres éléments, ce prix de revient peut, ainsi, être regardé, lorsque l'acquisition intervient au terme du contrat de crédit-bail, comme correspondant à la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de la signature de ce contrat, et d'autre part, le total des dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées si le bien avait été acquis dès ce moment, au regard notamment des engagements hors bilan.


(1) Cf. CE, 2 décembre 2013, Société Amand Terroir, n° 354948, inédite au Recueil. (2) Comp. CE, 28 décembre 2005, Société Valéo équipements électriques moteurs, n° 272722, aux Tables sur un autre point ; pour l'état du droit postérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, CE, 18 septembre 2015, SA Sical, n°s 378676 378677, T. p. 635 ; en matière de taxe professionnelle, CE, 3 septembre 2008, Min. c/ SA Literie Duvivier, n° 395010, aux Tables sur un autre point.