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Ariane Web: Conseil d'État 393761, lecture du 20 mars 2017

Analyse n° 393761
20 mars 2017
Conseil d'État

N° 393761
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 20 mars 2017



60-04-03-02-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Préjudice matériel- Perte de revenus- Préjudice matériel subi par des agents publics-

Eviction illégale du service - Réparation intégrale du préjudice effectivement subi - Modalités (1) - 1) Inclusion dans le préjudice indemnisable - Traitement - Existence - Primes et indemnités dont l'intéressé avait une chance sérieuse de bénéficier - Existence, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions - 2) Déduction du préjudice indemnisable - Montant des rémunérations et des allocations pour perte d'emploi perçues au cours de la période d'éviction - 3) Réparation de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage - Existence, à condition que le préjudice soit réel et certain.




En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 1) Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. 2) Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. 3) La réparation intégrale du préjudice de l'intéressé peut également comprendre, à condition que l'intéressé justifie du caractère réel et certain du préjudice invoqué, celle de la réduction de droits à l'indemnisation du chômage qu'il a acquis durant la période au cours de laquelle il a été employé du fait de son éviction de son emploi avant le terme contractuellement prévu.


(1)Cf., en précisant, CE, Section, 26 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, p. 306.

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