Conseil d'État
N° 392940
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mars 2017
41-01-05-03 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de construire-
Permis de construire dont la délivrance est soumise à l'accord de l'ABF - Silence valant décision implicite de rejet lorsque l'ABF émet un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions - Cas où l'ABF omet d'adresser une copie de son avis au demandeur - Naissance d'un permis tacite - Absence.
Il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite.
68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-
Permis de construire dont la délivrance est soumise à l'accord de l'ABF - Silence valant décision implicite de rejet lorsque l'ABF émet un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions - Cas où l'ABF omet d'adresser une copie de son avis au demandeur - Naissance d'un permis tacite - Absence.
Il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite.
N° 392940
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 mars 2017
41-01-05-03 : Monuments et sites- Monuments historiques- Mesures applicables aux immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit- Permis de construire-
Permis de construire dont la délivrance est soumise à l'accord de l'ABF - Silence valant décision implicite de rejet lorsque l'ABF émet un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions - Cas où l'ABF omet d'adresser une copie de son avis au demandeur - Naissance d'un permis tacite - Absence.
Il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite.
68-03-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d'attribution-
Permis de construire dont la délivrance est soumise à l'accord de l'ABF - Silence valant décision implicite de rejet lorsque l'ABF émet un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions - Cas où l'ABF omet d'adresser une copie de son avis au demandeur - Naissance d'un permis tacite - Absence.
Il résulte des articles L. 424-2, R. 424-3 et R. 424-4 du code de l'urbanisme que, s'il incombe à l'architecte des Bâtiments de France (ABF) d'adresser au demandeur d'un permis de construire dont la délivrance est soumise à son accord copie de son avis lorsque celui-ci est défavorable ou favorable mais assorti de prescriptions et d'informer alors le demandeur qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite, la non-exécution de cette formalité, dont le seul objet est l'information du demandeur, ne peut avoir pour effet l'acquisition d'un permis tacite.