Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 388099, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 388099
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 388099
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



36-09-05-01 : Fonctionnaires et agents publics- Discipline- Procédure- Conseil de discipline-

Rapporteur auprès du conseil de discipline compétent à l'égard des praticiens hospitaliers (art. R. 6152-313 et R. 6152-314 du CSP) - Possibilité de formuler une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager - Existence, sous réserve du respect du principe d'impartialité.




Les dispositions des articles R. 6152-313 et R. 6152-314 du code de la santé publique (CSP) relatives à la procédure disciplinaire ne font pas obstacle à ce que le rapporteur auprès du conseil de discipline exprime, tant dans son rapport ou dans les observations qu'il formule verbalement en présence du praticien poursuivi et de son défenseur qu'au cours de la délibération du conseil, une appréciation sur les éléments que l'instruction a permis de dégager. Ainsi, dès lors que le rapporteur n'a pas manifesté envers l'intéressé une animosité particulière révélant un défaut d'impartialité, la circonstance qu'il a fait état de son opinion sur l'opportunité de prononcer une sanction et, le cas échéant, sur la sanction qui lui paraissait adaptée aux faits n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis du conseil de discipline.


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