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Ariane Web: Conseil d'État 389842, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 389842
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 389842
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Portée - 1) Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exercer un RAPO ou un recours juridictionnel dans un délai raisonnable - 3) Application au contentieux fiscal - Notion de délai raisonnable en matière de réclamations - a) Contestations relatives à l'assiette de l'imposition - b) Contestations relatives au recouvrement.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 2) Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. 3) a) La réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. b) S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du LPF, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.





19-01-05-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Actes de poursuite-

Principe de sécurité juridique - Portée - 1) Inclusion - Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exercer un RAPO ou un recours juridictionnel dans un délai raisonnable - 3) Notion de délai raisonnable en matière de réclamations.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 2) Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. 3) S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF), relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.





19-02-02-02 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Réclamations au directeur- Délai-

Principe de sécurité juridique - Portée - 1) Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exercer un RAPO ou un recours juridictionnel dans un délai raisonnable - 3) Notion de délai raisonnable en matière de réclamations - a) Contestations relatives à l'assiette de l'imposition - b) Contestations relatives au recouvrement.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 2) Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. 3) a) La réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. b) S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du LPF, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.





54-01-07 : Procédure- Introduction de l'instance- Délais-

Principe de sécurité juridique - Portée - 1) Impossibilité de contester indéfiniment une décision individuelle dont son destinataire a eu connaissance (1) - 2) Conséquence - Obligation d'exercer un RAPO ou un recours juridictionnel dans un délai raisonnable - 3) Application au contentieux fiscal - Notion de délai raisonnable en matière de réclamations - a) Contestations relatives à l'assiette de l'imposition - b) Contestations relatives au recouvrement.




1) Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. 2) Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. 3) a) La réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales (LPF) doit être introduite dans le délai prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. b) S'agissant de la réclamation préalable prévue à l'article L. 281 du LPF, relative au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative (CJA) ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne peut excéder un an.


(1) Cf. CE, Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, p.340.

Voir aussi