Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395506, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 395506
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 395506
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Baccalauréat - Mention attribuée aux candidats ayant obtenu leur baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même série en conservant le bénéfice de certaines notes - Différence de traitement avec les candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s'être présentés aux épreuves du second groupe - 1) Différence de traitement justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la réglementation - Absence - 2) Différence de traitement justifiée par un motif d'intérêt général - Absence.




Décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015 étendant à l'ensemble des candidats à l'examen des baccalauréats général et technologique la faculté de report, dans la limite de cinq sessions dans la même série, des notes égales ou supérieures à 10 obtenues lors d'une épreuve du premier groupe, sans reprendre la disposition interdisant l'attribution de mentions aux candidats ayant demandé à conserver le bénéfice de leurs notes. 1) Ce décret introduit, entre les candidats ayant obtenu leur baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même série en conservant le bénéfice de certaines notes et les candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s'être présentés aux épreuves du second groupe ("oraux de rattrapage") qui ne peuvent prétendre à aucune mention une différence de traitement qui n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation. 2) Si la faculté d'attribuer une mention aux candidats qui obtiennent leur baccalauréat en plusieurs sessions peut être justifiée par le motif d'intérêt général de lutte contre le "décrochage scolaire", un tel motif n'est pas de nature à justifier cette différence de traitement dans l'attribution des mentions.





30-01-04 : Enseignement et recherche- Questions générales- Examens et concours-

Baccalauréat - Mention attribuée aux candidats ayant obtenu leur baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même série en conservant le bénéfice de certaines notes - Différence de traitement avec les candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s'être présentés aux épreuves du second groupe - Méconnaissance du principe d'égalité - Existence.




Décret n° 2015-1531 du 26 octobre 2015 étendant à l'ensemble des candidats à l'examen des baccalauréats général et technologique la faculté de report, dans la limite de cinq sessions dans la même série, des notes égales ou supérieures à 10 obtenues lors d'une épreuve du premier groupe, sans reprendre la disposition interdisant l'attribution de mentions aux candidats ayant demandé à conserver le bénéfice de leurs notes. Ce décret introduit, entre les candidats ayant obtenu leur baccalauréat au terme de plusieurs sessions dans la même série en conservant le bénéfice de certaines notes et les candidats ayant obtenu leur diplôme en une seule session après s'être présentés aux épreuves du second groupe ("oraux de rattrapage") qui ne peuvent prétendre à aucune mention une différence de traitement qui n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation. Si la faculté d'attribuer une mention aux candidats qui obtiennent leur baccalauréat en plusieurs sessions peut être justifiée par le motif d'intérêt général de lutte contre le "décrochage scolaire", un tel motif n'est pas de nature à justifier cette différence de traitement dans l'attribution des mentions.


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