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Ariane Web: Conseil d'État 395624, lecture du 31 mars 2017

Analyse n° 395624
31 mars 2017
Conseil d'État

N° 395624
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 31 mars 2017



01-03-01-02-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales- Motivation- Motivation obligatoire- Motivation obligatoire en vertu des articles et de la loi du juillet - Décision restreignant l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituant une mesure de police-

Suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial.




La décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, elle n'en relève pas moins du champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).





01-03-03-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure contradictoire- Caractère non obligatoire-

Suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial.




Le législateur a entendu, par les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une telle mesure.





04 : Aide sociale-

Professions et activités d'accueil - Assistants maternels - Agrément par le président du conseil général - Suspension - 1) Obligation de motivation de la mesure - Existence - 2) Obligation de faire précéder la mesure d'une procédure contradictoire - Absence.




1) La décision par laquelle l'autorité administrative prononce la suspension de l'agrément d'un assistant maternel ou familial constitue une mesure de police administrative prise dans l'intérêt des enfants accueillis. Si elle doit être motivée en vertu des dispositions spéciales de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, elle n'en relève pas moins du champ d'application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). 2) Le législateur a toutefois entendu, par les articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l'agrément des assistants maternels ou familiaux. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe des règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une telle mesure.


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