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Ariane Web: Conseil d'État 396174, lecture du 19 avril 2017

Analyse n° 396174
19 avril 2017
Conseil d'État

N° 396174
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 avril 2017



39-03-01-02-03 : Marchés et contrats administratifs- Exécution technique du contrat- Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas- Marchés- Soustraitance-

Droit au paiement direct - Obligation pour le sous-traitant d'adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal - Méconnaissance - Conséquence - Impossibilité de se prévaloir d'un droit au paiement direct auprès du maître d'ouvrage.




Il résulte de la combinaison de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 116 du code des marchés publics, aujourd'hui repris, à l'exception de son avant-dernier alinéa, au I de l'article 136 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, que, pour obtenir le paiement direct par le maître d'ouvrage de tout ou partie des prestations qu'il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s'il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l'issue de cette procédure, le maître d'ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s'il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d'exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s'opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement.


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