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Ariane Web: Conseil d'État 386896, lecture du 21 avril 2017
Analyse n° 386896
Conseil d'État

N° 386896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 avril 2017



19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Transformation d'une société de personnes en société de capitaux - 1) Principe - Imposition immédiate des plus-values latentes, sauf si la transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'empêche pas l'imposition des plus-values sous le nouveau régime fiscal - 2) Application au cas d'une réévaluation de la valeur comptable de l'actif de la société de personnes avant sa transformation en société de capitaux - Impossibilité d'imposer sous le nouveau régime fiscal la plus-value résultant de la différence entre la valeur comptable et le prix de revient d'origine - Existence - Conséquence - Absence de différé d'impôt.




1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes. Il n'en va autrement que si la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'a pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation. 2) Dans le cas d'une activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en vertu du 1 de l'article 93 du CGI, le bénéfice à retenir tient compte des gains ou des pertes provenant notamment de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. A la différence des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la réévaluation de tout ou partie de l'actif inscrit en comptabilité, si elle est légalement possible, ne constitue ni une cession, ni la réalisation d'un élément d'actif susceptible de dégager un résultat ou une plus-value imposable. Ainsi, alors que l'actif est inscrit pour son montant réévalué dans les comptes de la société, il n'est pas tenu compte de cette valeur comptable sur le plan fiscal, l'actif demeurant inscrit au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du CGI pour sa valeur d'origine. Par ailleurs, dans le cas des entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou soumises à l'impôt sur les sociétés, pour l'application de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le montant d'une plus-value de cession s'entend de la différence entre le produit retiré de cette cession net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même et la valeur nette comptable pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession. Il en résulte que l'inscription, lors de la transformation d'une société de personnes imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés, au bilan de la société résultant de la transformation, d'un actif qui a précédemment fait l'objet d'une réévaluation à la valeur comptable fixée à la suite de cette réévaluation fait obstacle à l'imposition, au moment de la cession ultérieure de cet actif, sous le nouveau régime fiscal applicable à la société résultant de la transformation, de la différence entre la valeur comptable à laquelle elle est inscrite à l'actif du bilan de la société transformée et son prix de revient d'origine. Cette plus-value latente ne peut donc pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.





19-04-01-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Revenus imposables-

Transformation d'une société de personnes en société de capitaux - 1) Principe - Imposition immédiate des plus-values latentes, sauf si la transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'empêche pas l'imposition des plus-values sous le nouveau régime fiscal - 2) Cas d'une réévaluation de la valeur comptable de l'actif de la société de personnes avant sa transformation en société de capitaux - a) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC - Prise en compte sur le plan fiscal de la réévaluation de l'actif inscrit en comptabilité - Absence - b) Activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou soumise à l'impôt sur les sociétés - Montant de la plus-value de cession (art. 39 quindecies du CGI) - Différence entre le produit retiré de la cession et la valeur net comptable à la date de la cession - c) Conséquence - Impossibilité d'imposer, au moment de la cession de l'actif, la différence entre sa valeur comptable et son prix de revient d'origine.




1) Il résulte des dispositions des articles 202 et 202 ter du code général des impôts (CGI) que la transformation d'une société civile professionnelle (SCP), dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée, en société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés implique, en principe, l'imposition immédiate des plus-values latentes. Il n'en va autrement que si la transformation de la société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, n'emporte aucune modification des écritures comptables et n'a pas pour effet d'empêcher l'imposition des plus values sous le nouveau régime fiscal applicable à la société issue de la transformation. 2) Dans le cas d'une activité imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en vertu du 1 de l'article 93 du CGI, le bénéfice à retenir tient compte des gains ou des pertes provenant notamment de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. A la différence des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la réévaluation de tout ou partie de l'actif inscrit en comptabilité, si elle est légalement possible, ne constitue ni une cession, ni la réalisation d'un élément d'actif susceptible de dégager un résultat ou une plus-value imposable. Ainsi, alors que l'actif est inscrit pour son montant réévalué dans les comptes de la société, il n'est pas tenu compte de cette valeur comptable sur le plan fiscal, l'actif demeurant inscrit au registre des immobilisations prévu par l'article 99 du CGI pour sa valeur d'origine. Par ailleurs, dans le cas des entreprises imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou soumises à l'impôt sur les sociétés, pour l'application de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le montant d'une plus-value de cession s'entend de la différence entre le produit retiré de cette cession net des frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même et la valeur nette comptable pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession. Il en résulte que l'inscription, lors de la transformation d'une société de personnes imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en société de capitaux passible de l'impôt sur les sociétés, au bilan de la société résultant de la transformation, d'un actif qui a précédemment fait l'objet d'une réévaluation à la valeur comptable fixée à la suite de cette réévaluation fait obstacle à l'imposition, au moment de la cession ultérieure de cet actif, sous le nouveau régime fiscal applicable à la société résultant de la transformation, de la différence entre la valeur comptable à laquelle elle est inscrite à l'actif du bilan de la société transformée et son prix de revient d'origine. Cette plus-value latente ne peut donc pas faire l'objet du différé d'impôt prévu par le deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.


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