Conseil d'État
N° 395952
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 avril 2017
26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-
Instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un EPIC - Inclusion, ce document présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public (1).
Demande de communication d'une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait en tout ou partie concerné des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l'établissement. Ce document, qui présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP, doit être regardé comme un document administratif.
(1) Cf., s'agissant d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, CE, 17 avril 2013, La Poste c/ M. Bigi, n° 342372, T. pp. 601-602 ; s'agissant d'une association chargée d'une mission de service public, CE, 24 avril 2013, Mme Lesain, n° 338649, T. p. 601.
N° 395952
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 avril 2017
26-06-01-02-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Notion de document administratif-
Instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un EPIC - Inclusion, ce document présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public (1).
Demande de communication d'une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait en tout ou partie concerné des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l'établissement. Ce document, qui présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP, doit être regardé comme un document administratif.
(1) Cf., s'agissant d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, CE, 17 avril 2013, La Poste c/ M. Bigi, n° 342372, T. pp. 601-602 ; s'agissant d'une association chargée d'une mission de service public, CE, 24 avril 2013, Mme Lesain, n° 338649, T. p. 601.