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Ariane Web: Conseil d'État 389620, lecture du 5 mai 2017

Analyse n° 389620
5 mai 2017
Conseil d'État

N° 389620
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 mai 2017



66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

Validation ou homologation administrative des PSE (loi du 14 juin 2013) - Validation d'un accord collectif - Contrôle du caractère majoritaire de l'accord (art. L. 1233-24-1 du code du travail) - Portée - 1) Contrôle de la qualité des signataires de l'accord - Inclusion (1) - 2) Contrôle au regard des règles applicables aux accords d'entreprise de droit commun - Absence - 3) Prise en compte de l'audience électorale des syndicats signataires représentatifs au niveau de l'entreprise - Existence - Prise en compte de la vocation statutaire des syndicats signataires - Absence - 4) Cas d'une opération de restructuration n'entraînant de suppressions d'emplois qu'au sein de certaines catégories professionnelles.




Demande de validation d'un accord collectif fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 1) Il appartient à l'administration de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que l'accord qui lui est soumis a été régulièrement signé pour le compte d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l'entreprise. 2) Les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail ayant pour objet de déroger à celles des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du même code qui fixent les taux de représentativité auxquels est subordonnée la validité des accords d'entreprise de droit commun, l'administration n'a pas à vérifier que l'accord qui lui est soumis remplit également les conditions posées par ces articles. 3) Eu égard tant à l'objet et à la portée d'un accord fixant un PSE qu'à la lettre des dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail, la condition de majorité posée par cet article doit s'apprécier en additionnant l'audience électorale des syndicats signataires qui sont représentatifs au niveau de l'entreprise, sans considération des catégories de salariés que leurs statuts leur donnent vocation à représenter. 4) A ce titre, la circonstance que l'opération de restructuration à l'origine du PSE ne concernerait que certains établissements ou n'entraînerait de licenciements qu'au sein de certaines catégories professionnelles, ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'audience électorale de tous les syndicats signataires représentatifs au niveau de l'entreprise, y compris ceux qui n'auraient pas statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces catégories professionnelles particuliers.


(1) Cf. CE, Assemblée, 22 juillet 2015, Société Pages Jaunes et ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, n°s 385668, 386496, p. 268.

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