Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 391925, lecture du 5 mai 2017

Analyse n° 391925
5 mai 2017
Conseil d'État

N° 391925
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 5 mai 2017



54-05-05 : Procédure- Incidents- Nonlieu-

Non-lieu à raison de l'intervention d'une décision juridictionnelle non irrévocable - 1) Principe - Absence (1) - 2) Exception - Cas où le juge a joint deux requêtes et tire les conséquences nécessaires de ses propres énonciations - a) Existence (2) - b) Conséquences - Mise en cause de toutes les parties concernées en cas d'exercice d'une voie de recours et faculté pour la partie à qui le non-lieu a été opposé d'exercer un recours incident (3) - c) Application - Cas où le juge est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision et de son retrait.




1) Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. 2) a) Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. b) Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. c) A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.





54-07-01-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Jonction des pourvois-

1) Perte d'objet de certaines conclusions découlant de la réponse aux autres conclusions - Existence, alors même que le juge ne statue pas par une décision irrévocable (2) - 2) Conséquences - Mise en cause de toutes les parties concernées en cas d'exercice d'une voie de recours et faculté pour la partie à qui le non-lieu a été opposé d'exercer un recours incident (3) - 3) Cas où le juge est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision et de son retrait - Obligation d'examiner d'abord les conclusions dirigées contre le retrait - Existence - Perte d'objet, le cas échéant, des conclusions dirigées contre la décision - Existence.




1) Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. 2) Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement. 3) A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Cas où le juge de l'excès de pouvoir statue par une même décision sur des conclusions dirigées contre une décision et des conclusions dirigées contre son retrait - Obligation d'examiner d'abord les conclusions dirigées contre le retrait - Existence.




Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.


(1) Cf. décision du même jour, Société Sérénis, n° 393268, inédite au Recueil ; CE, 6 juillet 1988, Commune de Saumos, n°s 67156 71576, T. p. 962. Rappr., s'agissant du retrait de la décision, CE, 19 avril 2000, , n° 207469, p. 157. (2) Comp., sur le principe de neutralité de la jonction, CE, 28 janvier 1987, Comité de défense des espaces verts, n° 39145, inédite au Recueil ; CE, 27 juillet 2005, , n° 228554, T. pp. 1042-1058-1061. (3) Rappr. CE, 3 juillet 2013, Association des paralysés de France, n° 348099, T. pp. 419-802-865-867.

Voir aussi