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Ariane Web: Conseil d'État 398736, lecture du 10 mai 2017

Analyse n° 398736
10 mai 2017
Conseil d'État

N° 398736
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2017



01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-

Acte instituant un droit de préemption urbain.




L'acte instituant un droit de préemption urbain, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire.





01-01-06-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Opérations complexes- Absence-

Acte instituant un droit de préemption urbain et décision de préemption (1).




L'acte instituant un droit de préemption urbain, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif.





54-07-01-04-04-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Recevabilité-

Droit de préemption urbain - Exception d'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain au soutien de conclusions dirigées contre la décision de préemption - 1) Opérance - Existence - 2) Recevabilité - Existence, tant que l'acte instituant le droit de préemption urbain n'est pas devenu définitif (1).




L'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif.





54-07-01-04-04-02-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d'illégalité- Recevabilité- Opérations complexes-

Acte instituant un droit de préemption urbain et décision de préemption - Absence (1).




L'acte instituant un droit de préemption urbain, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif.





68-02-01-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Droit de préemption urbain-

1) Contestation d'une décision de préemption - Exception d'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain au soutien de conclusions dirigées contre la décision de préemption - a) Opérance - Existence - b) Recevabilité - Existence, tant que l'acte instituant le droit de préemption urbain n'est pas devenu définitif (1) - 2) Délai ouvert au titulaire du droit de préemption pour exercer ce droit (art. L. 213-2 du code de l'urbanisme) - Délai courant à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner - Point de départ de ce délai - a) Cas d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception - b) Cas d'une signification par acte d'huissier.




1) a) L'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. b) Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif. 2) Il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que le propriétaire qui a décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doit savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption. a) En cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la réception par le propriétaire doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée dans la déclaration d'intention d'aliéner. b) En cas de signification par acte d'huissier, celle-ci doit être réputée effective dans les conditions prévues par l'article 656 du code de procédure civile.


(1)Rappr., s'agissant d'une décision de préemption prise dans le périmètre d'une zone d'aménagement différée, CE, 26 octobre 2012, Mme , n° 346947, T. pp. 535-940-1021-1029.

Voir aussi