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Ariane Web: Conseil d'État 399405, lecture du 10 mai 2017

Analyse n° 399405
10 mai 2017
Conseil d'État

N° 399405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2017



68-03-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d'utilisation du permis- Péremption-

Caducité due à l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à un an (deuxième alinéa de l'art. R. 424-17 du code de l'urbanisme) - Date à laquelle le délai est susceptible de commencer à courir - Expiration du délai de deux ans, porté à trois ans, suivant la notification du permis ou sa délivrance tacite (1).




Il résulte de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, que l'interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d'un an, commençant à courir après l'expiration du délai de deux ans, porté à trois ans par le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008, imparti par le premier alinéa de l'article R. 424-17.


(1) Comp., dans l'état antérieur du texte, CE, 8 décembre 2000, EURL Les maisons traditionnelles, n° 197505, p. 509.

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