Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 390665, lecture du 12 mai 2017

Analyse n° 390665
12 mai 2017
Conseil d'État

N° 390665
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 mai 2017



135-01-04-02-03 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Services publics locaux- Dispositions particulières- Services d'incendie et secours-

Sapeurs-pompiers volontaires - Droit syndical - Existence (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.





26-03-03 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Liberté syndicale-

Titulaires - Inclusion - Sapeurs-pompiers volontaires (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.





36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Titulaires - Inclusion - Sapeurs-pompiers volontaires (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 723-5, L. 723-6 et L. 723-8 du code de la sécurité intérieure que les sapeurs-pompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en principe, l'application du code du travail et du statut de la fonction publique. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d'y adhérer ou d'être représenté par ces organisations, dès lors qu'au titre du service qu'ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne notamment leurs conditions d'emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la protection sociale dont ils bénéficient.


(1) Cf. CE, Section de l'intérieur, avis, 3 mars 1993, n° 353155, EDCE 1993 p. 347.

Voir aussi