Base de jurisprudence


Analyse n° 396241
17 mai 2017
Conseil d'État

N° 396241
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mai 2017



39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-

Fixation du montant du décompte général et définitif d'un marché de prestations intellectuelles (art. 12 du CCAG-PI) - 1) Nécessité d'une formalisation par une décision explicite - Absence - 2) Espèce - Commune ayant versé les sommes demandées et devant être regardée comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par son prestataire.




1) Si les stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes. 2) Prestataire d'une commune lui ayant transmis un document intitulé "décompte définitif" détaillant les sommes restant à payer au titre du solde du marché. La commune lui ayant versé, sur la base de ce document, au titre de la réalisation de l'équipement en cause, le montant demandé, sans préciser qu'elle n'aurait pas entendu procéder au règlement du solde du marché. Elle doit être regardée comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par son prestataire, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle n'entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde du marché mais seulement à un règlement à titre d'acompte.