Base de jurisprudence


Analyse n° 397333
17 mai 2017
Conseil d'État

N° 397333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mai 2017



48-02-02-03-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles- Liquidation de la pension- Services pris en compte-

Possibilité de liquidation anticipée de la pension en cas d'accomplissement de quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active - Classement des emplois dans la catégorie active (art. L. 24 du CPCMR) - 1) Liste établie par le pouvoir réglementaire - Conséquence - Faculté pour l'autorité compétente de rechercher si les services accomplis dans un emploi présentaient un risque particulier ou une fatigue exceptionnelle - Absence - 2) Emploi d'aide-soignant figurant sur la liste arrêtée par le pouvoir réglementaire - Cas des auxiliaires de puériculture inclus dans le corps des aides soignants - Possibilité de bénéficier du classement en catégorie active - Conditions.




Possibilité pour un fonctionnaire civil né en 1957, ayant atteint l'âge de cinquante-cinq ans et neuf mois, d'être radié des cadres, en 2013, s'il avait accompli au moins quinze années de services dans des emplois classés dans la catégorie active. 1) Troisième alinéa de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) prévoyant que sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles et que la nomenclature de ces emplois est établie par décret en Conseil d'Etat. Il résulte de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que le pouvoir réglementaire a entendu faire bénéficier certains des emplois qu'il mentionne, compte tenu des contraintes et des sujétions auxquelles ils sont soumis, du classement en catégorie active, sans que les intéressés aient à établir que l'occupation de ces emplois les y avait effectivement exposés. Ainsi, il n'appartient pas à l'autorité compétente de rechercher si les services effectivement accomplis dans un tel emploi présentaient un risque particulier ou une fatigue exceptionnelle, et dans la négative de refuser leur classement en catégorie active. 2) Les auxiliaires de puériculture ne peuvent bénéficier du classement en catégorie active, prévu en principe au bénéfice des membres du corps des aides-soignants par l'arrêté du 12 novembre 1969, que lorsque la nature des postes sur lesquels ils sont affectés les conduisent nécessairement à collaborer aux soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique, conformément aux exigences du statut de ce corps.