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Ariane Web: Conseil d'État 396062, lecture du 24 mai 2017

Analyse n° 396062
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 396062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mai 2017



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

1) Office de la commission de médiation - Examen global de la situation du demandeur, non limité par le motif invoqué dans la demande - 2) a) Conséquence - Faculté pour le demandeur de faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir qu'il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'art. L. 441-2-3 du CCH - Existence - b) Faculté de présenter de nouveaux éléments de fait ou des justificatifs non soumis à la commission - Existence - Condition.




1) Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs (1), de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. 2) a) Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. b) Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.


(1)Cf. CE, 27 juillet 2016, M. , n° 388029, T. p. 819.

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