Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 397197, lecture du 24 mai 2017

Analyse n° 397197
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 397197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mai 2017



135-01-015 : Collectivités territoriales- Dispositions générales- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales-

Champ du contrôle de légalité du préfet - Décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les SEM locales pour le compte d'une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements - Notion - Exigence de relations contractuelles entre la SEM et la collectivité territoriale - Absence.




Il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 2131-2, du 7° de l'article L. 3131-2 et du 6° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l'Etat de l'ensemble des décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte (SEM) locales, en modifiant les dispositions respectivement consacrées à la transmission des actes des communes, des départements et des régions. En précisant qu'il visait ainsi, selon les cas, les décisions prises "pour le compte" d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un département ou d'une institution interdépartementale ou d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale, le législateur n'a pas entendu poser une condition supplémentaire tenant à la nature des relations contractuelles existant entre la SEM locale et la collectivité territoriale mais a distingué les actes visés selon la catégorie de collectivité concernée. Ainsi, les décisions de préemption prises par une SEM concessionnaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, désignée en qualité de titulaire du droit de préemption par l'acte créant une zone d'aménagement différé, doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application du 8° de l'article L. 2131-1 du CGCT, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la SEM à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de l'opération d'aménagement.





68-02-01-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Procédures d'intervention foncière- Préemption et réserves foncières- Droits de préemption- Zones d'aménagement différé-

Décision de préemption prise par une SEM concessionnaire d'une commune ou d'un EPCI, désignée en qualité de titulaire du droit de préemption par l'acte créant une zone d'aménagement différé - Décision prise pour le compte de la commune ou de l'EPCI (8° de l'article L. 2131-1 du CGCT) - Existence, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la SEM à la commune ou à l'EPCI - Conséquence - Inclusion dans le champ du contrôle de légalité du préfet.




Il résulte des dispositions du 8° de l'article L. 2131-2, du 7° de l'article L. 3131-2 et du 6° de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l'Etat de l'ensemble des décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d'économie mixte (SEM) locales, en modifiant les dispositions respectivement consacrées à la transmission des actes des communes, des départements et des régions. En précisant qu'il visait ainsi, selon les cas, les décisions prises "pour le compte" d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un département ou d'une institution interdépartementale ou d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale, le législateur n'a pas entendu poser une condition supplémentaire tenant à la nature des relations contractuelles existant entre la SEM locale et la collectivité territoriale mais a distingué les actes visés selon la catégorie de collectivité concernée. Ainsi, les décisions de préemption prises par une SEM concessionnaire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, désignée en qualité de titulaire du droit de préemption par l'acte créant une zone d'aménagement différé, doivent être regardées comme entrant dans le champ d'application du 8° de l'article L. 2131-1 du CGCT, quelle que soit la nature des relations contractuelles liant la SEM à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale pour la réalisation de l'opération d'aménagement.


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