Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 397946, lecture du 24 mai 2017

Analyse n° 397946
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 397946
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mai 2017



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation - 1) Avantages en nature - Modalités (1) - 2) Cas d'un obligé alimentaire recevant une pension correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses.




1) Il résulte des termes mêmes des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles que les avantages en nature que reçoivent les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l'exclusion de l'usage privatif d'un jardin. Si la fourniture d'un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code, les autres avantages en nature, telle une pension alimentaire en nature, doivent, en l'absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d'évaluation forfaitaire, être en principe évalués sur la base de leur valeur réelle. 2) A défaut d'éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d'un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l'hébergement qu'à d'autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d'aliment auprès de l'administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l'article R. 262-9 pour la fourniture d'un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.


(1) Cf. CE, 3 octobre 2016, M. Roudier, n° 391211, T. p. 639.

Voir aussi