Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 404185, lecture du 24 mai 2017

Analyse n° 404185
24 mai 2017
Conseil d'État

N° 404185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 mai 2017



04-02-03-03 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Allocation personnalisée d'autonomie-

Evaluation des ressources des postulants pour les besoins du calcul du montant de la prestation - Revenus de placement - 1) Prise en compte des seuls revenus assujettis à l'impôt sur le revenu (1) - 2) Application aux revenus procurés par des contrats d'assurance vie.




1) Il résulte des dispositions des articles L. 132-1, L. 232-8, R. 132-1 et R. 232-5 du code de l'action sociale et des familles que, sous réserve de l'exonération prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 232-8 du code en faveur de certaines rentes viagères, lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) dispose de capitaux qui ont fait l'objet d'un placement, seuls doivent être pris en considération les revenus de ce placement qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu au cours de l'année de référence, que ce soit après déclaration par l'intéressé ou par retenue à la source. 2) Cas d'un demandeur de l'APA ayant souscrit auprès d'une banque un contrat d'assurance sur la vie en versant une cotisation initiale immédiatement productive d'intérêts. Erreur de droit de la Commission centrale d'aide sociale qui s'est fondée, pour l'évaluation de ses ressources pour les besoins du calcul du montant de sa prestation, sur les règles applicables aux biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés.


(1) Comp., pour des prestations d'aide sociale auxquelles ne s'applique pas l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'APA, CE, 15 mai 2006, Arnaud, n° 270715, T. pp. 726-727.

Voir aussi