Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 382986, lecture du 7 juin 2017

Analyse n° 382986
7 juin 2017
Conseil d'État

N° 382986 387332
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 juin 2017



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe d'impartialité du jury d'un examen ou d'un concours - 1) Conséquences sur la possibilité de participer à un jury d'examen (1) - 2) Cas d'un membre d'un jury d'examen s'étant abstenu de participer aux délibérations concernant un candidat - Présence de ce membre lors de la délibération récapitulant la liste globale des candidats écartés et signature par ce membre de cette délibération en qualité de président du jury - Méconnaissance du principe d'impartialité - Absence.




1) La seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 2) Membre du jury d'un examen s'étant abstenu de prendre part aux débats du jury portant sur le choix d'auditionner ou non un candidat et n'ayant à aucun moment formulé d'avis à son égard. La circonstance que l'intéressé a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et qu'il a signé cette délibération en sa qualité de président du comité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité.





36-03-02 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels-

Principe d'impartialité du jury - 1) Conséquences sur la possibilité de participer à un jury d'examen (1) - 2) Cas d'un membre d'un jury d'examen s'étant abstenu de participer aux délibérations concernant un candidat - Présence de ce membre lors de la délibération récapitulant la liste globale des candidats écartés et signature par ce membre de cette délibération en qualité de président du jury - Méconnaissance du principe d'impartialité - Absence.




1) La seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 2) Membre du jury d'un examen s'étant abstenu de prendre part aux débats du jury portant sur le choix d'auditionner ou non un candidat et n'ayant à aucun moment formulé d'avis à son égard. La circonstance que l'intéressé a été présent lors de la délibération litigieuse par laquelle le comité de sélection a récapitulé la liste globale des candidats qui ne seraient pas auditionnés et qu'il a signé cette délibération en sa qualité de président du comité n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du principe d'impartialité.


(1)Rappr., s'agissant d'un concours, CE, 17 octobre 2016, Université de Nice-Sophia Antipolis, n° 386400, T. pp. 619-800.

Voir aussi