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Ariane Web: Conseil d'État 383048, lecture du 7 juin 2017

Analyse n° 383048
7 juin 2017
Conseil d'État

N° 383048
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 juin 2017



19-02-01-04-01 : Contributions et taxes- Règles de procédure contentieuse spéciales- Questions communes- Divers- Charge et administration de la preuve-

Engagement par une commune de la responsabilité de l'Etat en raison de l'exonération fautive d'associations situées sur son territoire - Administration de la preuve (1).




D'une part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement (2). S'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (3). Cour ayant relevé que l'administration ne justifiait pas que plusieurs associations établies sur le territoire d'une commune remplissaient les critères leur permettant d'être exonérées de la taxe professionnelle. En statuant ainsi, alors que la commune requérante s'était bornée à invoquer la forme et l'objet social de ces organismes et s'était abstenue de produire les éléments qu'elle était en mesure de connaître relativement au caractère concurrentiel des services qu'ils rendaient dans la zone géographique concernée et qui permettaient de rendre vraisemblable l'existence de l'exonération fautive dont elle se prévalait, elle a méconnu les règles d'administration de la preuve.





19-03-04-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxe professionnelle- Professions et personnes taxables-

Associations - Exonération de taxe professionnelle - Engagement par une commune de la responsabilité de l'Etat en raison de l'exonération d'associations situées sur son territoire - Administration de la preuve (1).




D'une part, une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard d'une collectivité territoriale ou de toute autre personne publique si elle lui a directement causé un préjudice. Un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et notamment du fait de ne pas avoir perçu des impôts ou taxes qui auraient dû être mis en recouvrement (2) . S'il appartient, en principe, à la victime d'un dommage d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts (CGI), les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (3). Cour ayant relevé que l'administration ne justifiait pas que plusieurs associations établies sur le territoire d'une commune remplissaient les critères leur permettant d'être exonérées de la taxe professionnelle. En statuant ainsi, alors que la commune requérante s'était bornée à invoquer la forme et l'objet social de ces organismes et s'était abstenue de produire les éléments qu'elle était en mesure de connaître relativement au caractère concurrentiel des services qu'ils rendaient dans la zone géographique concernée et qui permettaient de rendre vraisemblable l'existence de l'exonération fautive dont elle se prévalait, elle a méconnu les règles d'administration de la preuve.


(1) Cf., s'agissant de la charge de la preuve, CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285. (2) Cf. CE, 16 juillet 2014, Min. c/ Commune de Cherbourg-Octeville, n° 361570, p. 220. (3) Cf., s'agissant des critères d'assujettissement, CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285.

Voir aussi