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Ariane Web: Conseil d'État 389927, lecture du 7 juin 2017

Analyse n° 389927
7 juin 2017
Conseil d'État

N° 389927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 juin 2017



19-04-01-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Exonérations-

Exonérations au bénéfice des fondations reconnues d'utilité publique et des fonds de dotation - Cas d'une fondation établie en Suisse - 1) Possibilité de bénéficier de l'exonération ouverte aux fondations reconnues d'utilité publique - a) Existence, si elle apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier de l'exonération si elle était établie en France - b) Preuve non rapportée en l'espèce - 2) Possibilité de bénéficier de l'exonération ouverte aux fonds de dotation (1) - a) Existence, sous la même condition - b) Preuve non rapportée en l'espèce.




1) a) L'exonération résultant des dispositions des articles 206 et 219 bis du code général des impôts (CGI) ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d'utilité publique. Il appartient, à cette fin, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif, qu'elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d'établissement et qu'elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l'intérêt général. b) Fondation établie en Suisse, ayant pour seul objet de soutenir financièrement les activités de la Croix-Rouge suisse et d'une autre fondation ayant pour objet d'améliorer le bien-être des personnes âgées. Cette fondation n'était pas dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique dès lors qu'elle exerçait un simple rôle d'intermédiaire auprès d'organismes dont il n'était au demeurant pas allégué que chacun d'entre eux serait lui-même dans une situation comparable à celle des fondations reconnues d'utilité publique. 2) a) L'exonération résultant des dispositions des articles 206 et 219 bis du code général des impôts (CGI) ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse qui apporte la preuve qu'elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l'exonération d'impôt sur les sociétés reconnue aux fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer la dotation en capital. Il appartient, à cette fin, à cette fondation d'établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu'elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d'activités d'intérêt général et à but non lucratif ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses activités d'intérêt général et que ses statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer sa dotation en capital. Lorsqu'elle affecte ses ressources à une autre personne morale, il lui appartient également d'établir, d'une part, que la gestion de cette autre personne morale présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services que cette autre personne morale rend ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ou, si elle intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, qu'elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et, à tout le moins, des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. b) Fondation établie en Suisse se bornant à soutenir que la fondation à laquelle elle affecte une partie des ressources dont elle dispose, a pour objet de maintenir et d'améliorer le bien-être des personnes âgées, sans apporter aucune précision quant à la nature et aux conditions dans lesquelles les prestations sont fournies par cette dernière. Cette fondation n'établit pas qu'elle affecte de manière irrévocable ces ressources à des activités d'intérêt général.


(1) Cf., s'agissant des critères de non-lucrativité, CE, Section, 1er octobre 1999, Association Jeune France, n° 170289, p. 285.

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