Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 398535, lecture du 14 juin 2017

Analyse n° 398535
14 juin 2017
Conseil d'État

N° 398535
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 juin 2017



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

RSA - Droit à l'allocation en fonction des ressources du foyer - Conséquence - Dispositions fixant les conditions dans lesquelles un travailleur indépendant peut bénéficier du RSA - Champ d'application - Inclusion - Conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin faisant partie du foyer.




Il résulte des articles L. 115-2, L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action social et des familles (CASF) que le revenu de solidarité active est versé en fonction des ressources dont dispose le foyer, au sein duquel le bénéficiaire est d'ailleurs, en l'absence de prestations familiales, librement déterminé par les intéressés. Dès lors, les dispositions de l'article L. 262-7 du CASF qui fixent les conditions dans lesquelles un travailleur relevant du régime social des indépendants peut "bénéficier du revenu de solidarité active" doivent nécessairement être comprises comme visant tant le bénéficiaire lui-même que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin faisant partie du foyer.


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