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Ariane Web: Conseil d'État 389868, lecture du 19 juin 2017

Analyse n° 389868
19 juin 2017
Conseil d'État

N° 389868
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juin 2017



095-04-01-01-02 : Asile- Privation de la protection- Exclusion du droit au bénéfice de l'asile- Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié- Comportement excluant le bénéfice de la protection (art- F de la convention de Genève)-

Appréciation - Cas où est transmise à la CNDA une note dont la source est demeurée confidentielle vis-à-vis du demandeur d'asile (1) - 1) Possibilité pour le juge de se fonder exclusivement sur les éléments contenus dans un tel document pour faire jouer la clause d'exclusion - Absence - Obligation de prendre en compte les éléments contenus dans un tel document dans le cadre de son appréciation globale - Existence - 2) Espèce.




1) Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, avant même l'intervention de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui a créé l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA pouvait refuser de révéler l'identité des personnes ou des organisations ayant fourni les informations qu'il verse au contradictoire, lorsqu'une telle divulgation aurait été de nature à compromettre la sécurité de ces sources. Dans cette hypothèse, le juge tient compte des informations en cause, mais ne saurait s'appuyer exclusivement sur elles pour fonder sa décision. 2) OFPRA ayant versé devant la CNDA, parmi d'autres éléments, pour soutenir qu'un demandeur d'asile se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, d'agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, une note comportant des informations sur son implication au sein des unités combattantes d'une organisation séparatiste et dans la préparation d'attentats et ayant refusé de divulguer dans le cadre du contradictoire l'identité des personnes ayant fourni ces informations, afin de ne pas compromettre leur sécurité. La cour a estimé pouvoir prendre en compte cette note tout en refusant de se fonder exclusivement sur les informations qu'elle contenait dès lors que leur source était restée confidentielle à l'égard du requérant. Toutefois, en se prononçant au vu de l'ensemble des autres pièces du dossier pour en déduire, faute d'avoir identifié suffisamment d'éléments constituant des raisons sérieuses de penser que le demandeur se serait rendu coupable d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, qu'elle ne pouvait, par suite, prendre en considération les informations contenues dans la note litigieuse pour opposer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle, la cour a fondé sa décision sur les seuls documents dont la source était connue en s'interdisant de prendre en compte les informations contenues dans la note litigieuse. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.





095-08-02-03-01 : Asile- Procédure devant la CNDA- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des recours, mémoires et pièces-

Application de la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle (art. 1er, F de la Convention de Genève) - Cas où est transmise à la CNDA une note dont la source est demeurée confidentielle vis-à-vis du demandeur d'asile (1) - 1) Possibilité pour le juge de se fonder exclusivement sur les éléments contenus dans un tel document pour faire jouer la clause d'exclusion - Absence - Obligation de prendre en compte les éléments contenus dans une tel document dans le cadre de son appréciation globale - Existence - 2) Espèce.




1) Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, avant même l'intervention de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui a créé l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA pouvait refuser de révéler l'identité des personnes ou des organisations ayant fourni les informations qu'il verse au contradictoire, lorsqu'une telle divulgation aurait été de nature à compromettre la sécurité de ces sources. Dans cette hypothèse, le juge tient compte des informations en cause, mais ne saurait s'appuyer exclusivement sur elles pour fonder sa décision. 2) OFPRA ayant versé devant la CNDA, parmi d'autres éléments, pour soutenir qu'un demandeur d'asile se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, d'agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, une note comportant des informations sur son implication au sein des unités combattantes d'une organisation séparatiste et dans la préparation d'attentats et ayant refusé de divulguer dans le cadre du contradictoire l'identité des personnes ayant fourni ces informations, afin de ne pas compromettre leur sécurité. La cour a estimé pouvoir prendre en compte cette note tout en refusant de se fonder exclusivement sur les informations qu'elle contenait dès lors que leur source était restée confidentielle à l'égard du requérant. Toutefois, en se prononçant au vu de l'ensemble des autres pièces du dossier pour en déduire, faute d'avoir identifié suffisamment d'éléments constituant des raisons sérieuses de penser que le demandeur se serait rendu coupable d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, qu'elle ne pouvait, par suite, prendre en considération les informations contenues dans la note litigieuse pour opposer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle, la cour a fondé sa décision sur les seuls documents dont la source était connue en s'interdisant de prendre en compte les informations contenues dans la note litigieuse. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Cas où est transmise à la CNDA une note dont la source est demeurée confidentielle vis-à-vis du demandeur d'asile (1) - 1) Possibilité pour le juge de se fonder exclusivement sur les éléments contenus dans un tel document pour faire jouer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle (art. 1er, F de la Convention de Genève) - Absence - Obligation de prendre en compte les éléments contenus dans une tel document dans le cadre de son appréciation globale - Existence - 2) Espèce.




1) Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, avant même l'intervention de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile qui a créé l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFPRA pouvait refuser de révéler l'identité des personnes ou des organisations ayant fourni les informations qu'il verse au contradictoire, lorsqu'une telle divulgation aurait été de nature à compromettre la sécurité de ces sources. Dans cette hypothèse, le juge tient compte des informations en cause, mais ne saurait s'appuyer exclusivement sur elles pour fonder sa décision. 2) OFPRA ayant versé devant la CNDA, parmi d'autres éléments, pour soutenir qu'un demandeur d'asile se serait rendu coupable, comme auteur ou complice, d'agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, une note comportant des informations sur son implication au sein des unités combattantes d'une organisation séparatiste et dans la préparation d'attentats et ayant refusé de divulguer dans le cadre du contradictoire l'identité des personnes ayant fourni ces informations, afin de ne pas compromettre leur sécurité. La cour a estimé pouvoir prendre en compte cette note tout en refusant de se fonder exclusivement sur les informations qu'elle contenait dès lors que leur source était restée confidentielle à l'égard du requérant. Toutefois, en se prononçant au vu de l'ensemble des autres pièces du dossier pour en déduire, faute d'avoir identifié suffisamment d'éléments constituant des raisons sérieuses de penser que le demandeur se serait rendu coupable d'un des agissements visés à l'article 1er F de la Convention de Genève, qu'elle ne pouvait, par suite, prendre en considération les informations contenues dans la note litigieuse pour opposer la clause d'exclusion du bénéfice de la protection conventionnelle, la cour a fondé sa décision sur les seuls documents dont la source était connue en s'interdisant de prendre en compte les informations contenues dans la note litigieuse. En statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit.


(1) Cf., en précisant s'agissant du caractère contradictoire de la procédure, CE, Section, 1er octobre 2014, M. , n° 349560, p. 288.

Voir aussi