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Ariane Web: Conseil d'État 394677, lecture du 19 juin 2017

Analyse n° 394677
19 juin 2017
Conseil d'État

N° 394677 397149
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juin 2017



17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-

Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Notion de bâtiment à usage principal d'habitation - 1) Définition - Bâtiment dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation (1) - 2) Centre d'hébergement d'urgence - Inclusion.




1) Pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA) qui, par dérogation à celles du premier alinéa de l'article R. 811-1 de ce code, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation implanté en tout ou partie sur le territoire de certaines communes, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. 2) Un centre d'hébergement d'urgence constitue un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de ces dispositions.





54-04-03-01 : Procédure- Instruction- Caractère contradictoire de la procédure- Communication des mémoires et pièces-

Possibilité pour le juge d'écarter un moyen d'incompétence en se fondant sur des pièces produites en défense et non communiquées à la partie adverse - Existence, s'agissant d'actes réglementaires régulièrement publiés et consultables sur internet.




Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Toutefois, le juge peut régulièrement se fonder, pour écarter un moyen d'incompétence, sur des arrêtés relatifs à l'organisation et aux missions d'une direction et aux délégations de signature consenties en son sein, qui ont été produits en défense, sans les communiquer aux requérants dès lors qu'il s'agit d'actes réglementaires qui ont régulièrement été publiés au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et qui sont consultables sur son site internet.





54-06-05-11 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Remboursement des frais non compris dans les dépens-

Partie perdante (art. L. 761-1 du CJA) - 1) Partie qui perd pour l'essentiel - 2) Espèce - Rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un permis de construire après régularisation de cette autorisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme - Circonstance sans incidence sur le fait que les requérants doivent être regardés comme la partie qui perd pour l'essentiel (2).




1) Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. 2) En l'espèce, tribunal administratif ayant rejeté la requête d'un syndicat de copropriétaires tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 19 juin 2013. Même si cette décision s'est fondée sur la régularisation de cette autorisation opérée, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, par le permis de construire modificatif délivré le 4 septembre 2015, les requérants doivent néanmoins être regardés comme la partie qui perd pour l'essentiel.





54-07-01-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Jugement avant-dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis - Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence - 2) Jugement mettant fin à l'instance de premier et dernier ressort - Contestation limitée aux moyens propres au permis modificatif et au fait que le permis initial n'était pas régularisable.




1) Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. 2) Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. Par suite, les moyens écartés par le jugement avant-dire droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif. Tel n'est en revanche pas le cas du moyen, dirigé contre le permis de construire modificatif, tiré de ce que le bénéficiaire de cette autorisation d'urbanisme devait demander à l'autorité compétente de délivrer de le permis modificatif que le juge administratif, statuant avant-dire droit, a estimé nécessaire pour régulariser le permis initial.





68-06-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-

Suppression temporaire de l'appel pour les recours introduits contre certains permis de construire en zone tendue (art. R. 811-1-1 du CJA) - Notion de bâtiment à usage principal d'habitation - 1) Définition - Bâtiment dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation (1) - 2) Centre d'hébergement d'urgence - Inclusion.




1) Pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA) qui, par dérogation à celles du premier alinéa de l'article R. 811-1 de ce code, prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation implanté en tout ou partie sur le territoire de certaines communes, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation. 2) Un centre d'hébergement d'urgence constitue un bâtiment à usage principal d'habitation au sens de ces dispositions.





68-06-03-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Incidents- Nonlieu-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Jugement avant dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis - Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence - Intervention du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer.




Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Jugement avant-dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis - a) Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence - b) Intervention du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé - Conséquence - Non-lieu sur les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - 2) Recours contre le jugement mettant fin à l'instance de premier et dernier ressort - a) Possibilité de contester la légalité du permis modificatif et le caractère régularisable du permis initial - Existence - b) Moyens dirigés contre le permis initial - Moyens inopérants - c) Obligation pour le bénéficiaire du permis initial de solliciter la délivrance du permis modificatif estimé nécessaire par le juge statuant avant-dire droit - Absence.




1) a) Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. b) Toutefois, à compter de la délivrance du permis modificatif en vue de régulariser le vice relevé, dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en oeuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. 2) a) Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. b) Par suite, les moyens écartés par le jugement avant-dire-droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif. c) Il ne résulte pas de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire du permis de construire initial devrait demander à l'autorité compétente de délivrer le permis modificatif que le juge administratif, statuant avant-dire droit, a estimé nécessaire pour régulariser le permis initial.





68-06-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Moyens-

Sursis à statuer en vue de permettre la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - 1) Jugement avant-dire droit écartant comme non fondés certains moyens et prononçant le sursis - Possibilité pour l'auteur du recours de contester ce jugement en tant qu'il écarte ces moyens et en tant qu'il met en oeuvre la procédure de sursis à statuer - Existence - 2) Jugement mettant fin à l'instance de premier et dernier ressort - Contestation limitée aux moyens propres au permis modificatif et au fait que le permis initial n'était pas régularisable.




1) Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant-dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. 2) Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. Par suite, les moyens écartés par le jugement avant-dire droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif.


(1)Cf., en généralisant, CE, 20 mars 2017, M. et Mme , n° 401463, à mentionner aux Tables. (2) Solution abandonnée sur ce point par CE, 28 mai 2021, M. et Mme , n° 437429, T. pp. 852-982.

Voir aussi