Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 396427, lecture du 21 juin 2017

Analyse n° 396427
21 juin 2017
Conseil d'État

N° 396427 396429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 juin 2017



54-08-04-01 : Procédure- Voies de recours- Tierceopposition- Recevabilité-

Annulation d'un document d'urbanisme - Recevabilité de la tierce-opposition d'une partie à un litige relatif à une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées de ce document - 1) Principe - Absence (1) - 2) Exception - Cas où les dispositions avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet.




1) Un requérant n'est, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, pas recevable à former tierce-opposition à une décision ayant fait droit, totalement ou partiellement, à une demande d'annulation d'un document d'urbanisme au seul motif qu'il est partie à un litige portant sur la légalité d'une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées de ce document. 2) Délibération d'un conseil municipal déclarant d'intérêt général un projet de centrale photovoltaïque et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et délibération portant révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe le secteur concerné par le projet. Ces délibérations avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque, pour lequel un permis de construire, faisant l'objet d'un recours juridictionnel qui n'avait pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, a ensuite été délivré. L'annulation de ces délibérations compromet ce projet de construction dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société pétitionnaire. Ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, la société était recevable à former tierce-opposition.





68-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Annulation d'un document d'urbanisme - Tierce-opposition d'une partie à un litige relatif à une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées de ce document - Recevabilité - 1) Principe - Absence (1) - 2) Exception - Cas où les dispositions avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet.




1) Un requérant n'est, en règle générale et sauf circonstances particulières dont il se prévaudrait, pas recevable à former tierce-opposition à une décision ayant fait droit, totalement ou partiellement, à une demande d'annulation d'un document d'urbanisme au seul motif qu'il est partie à un litige portant sur la légalité d'une autorisation de construire qui lui a été délivrée sur le fondement de dispositions annulées de ce document. 2) Délibération d'un conseil municipal déclarant d'intérêt général un projet de centrale photovoltaïque et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols et délibération portant révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe le secteur concerné par le projet. Ces délibérations avaient pour unique objet de permettre la réalisation du projet de centrale photovoltaïque, pour lequel un permis de construire, faisant l'objet d'un recours juridictionnel qui n'avait pas donné lieu à une décision de justice irrévocable, a ensuite été délivré. L'annulation de ces délibérations compromet ce projet de construction dans des conditions de nature à préjudicier aux droits de la société pétitionnaire. Ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, la société était recevable à former tierce opposition.


(1)Rappr. CE, 16 novembre 2009, Société les résidences de Cavalière, n° 308624, T. pp. 926-991.

Voir aussi