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Ariane Web: Conseil d'État 410437, lecture du 26 juin 2017

Analyse n° 410437
26 juin 2017
Conseil d'État

N° 410437
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 juin 2017



19-04-02-01-08-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Calcul de l'impôt- Crédits d'impôt- Crédit d'impôt recherche-

Dépenses de recherche éligibles - Dépenses correspondant à des opérations localisées au sein de l'UE ou, sous conditions, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE - Existence - Dépenses correspondant à des opérations localisées au sein d'un Etat tiers - Absence - Rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que le législateur avait initialement entendu, par le dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche, inciter spécifiquement les entreprises à localiser, maintenir et développer leurs opérations de recherche sur le territoire national. Afin d'assurer que cette mesure, qui poursuit un objectif d'intérêt général, soit mise en oeuvre dans le respect du droit de l'Union européenne, la loi en a, en 2004, étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises, soumises à l'impôt national, qui localisent leurs activités effectives de recherche sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou, sous conditions, sur le territoire des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Il existe, au regard de l'objet de la loi, une différence de situation entre les entreprises qui localisent leurs opérations de recherche sur le territoire des Etats visés au 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B du CGI et celles qui les localisent sur le territoire d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées, qui repose sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif d'intérêt général que constituent le développement et le maintien des activités de recherche privée sur le territoire défini par la loi ainsi qu'il a été dit, est en rapport direct avec l'objet de la loi.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Crédit d'impôt recherche (art. 244 quater B du CGI) - Dépenses de recherche éligibles - Dépenses correspondant à des opérations localisées au sein de l'UE ou, sous conditions, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE - Existence - Dépenses correspondant à des opérations localisées au sein d'un Etat tiers - Absence - Contestation au regard du principe d'égalité (art. 6 et 13 DDH) - QPC ne présentant pas un caractère sérieux.




Il résulte des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) que le législateur avait initialement entendu, par le dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche, inciter spécifiquement les entreprises à localiser, maintenir et développer leurs opérations de recherche sur le territoire national. Afin d'assurer que cette mesure, qui poursuit un objectif d'intérêt général, soit mise en oeuvre dans le respect du droit de l'Union européenne, la loi en a, en 2004, étendu le bénéfice du crédit d'impôt aux entreprises, soumises à l'impôt national, qui localisent leurs activités effectives de recherche sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou, sous conditions, sur le territoire des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE). Il existe, au regard de l'objet de la loi, une différence de situation entre les entreprises qui localisent leurs opérations de recherche sur le territoire des Etats visés au 49ème alinéa du II de l'article 244 quater B du CGI et celles qui les localisent sur le territoire d'un État tiers. La différence de traitement établie par les dispositions contestées, qui repose sur des critères objectifs et rationnels au regard de l'objectif d'intérêt général que constituent le développement et le maintien des activités de recherche privée sur le territoire défini par la loi ainsi qu'il a été dit, est en rapport direct avec l'objet de la loi. Par suite, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


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