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Ariane Web: Conseil d'État 398445, lecture du 30 juin 2017

Analyse n° 398445
30 juin 2017
Conseil d'État

N° 398445
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 juin 2017



39-04-02 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats- Résiliation-

Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat (1) - 1) Régime (2) - a) Titulaires et objet du recours - i) Principe - ii) Cas particulier d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales - b) Moyens invocables - i) Principe - ii) Conditions - c) Pouvoirs et devoirs du juge (3) - 2) Application dans le temps(4).




1) a) i) Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. ii) S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. b) i) Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. ii) Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. c) Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé. 2) Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.





39-08-01-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle-

Contestation de la décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat - Recours pour excès de pouvoir du tiers au contrat - Recevabilité - Absence (sol. impl.) (1).




Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.





39-08-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité- Recevabilité du recours de plein contentieux des tiers-

Contestation d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat (1) - 1) Régime (2) - a) Titulaires et objet du recours - i) Principe - ii) Cas particulier d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales - b) Moyens invocables - i) Principe - ii) Conditions - 2) Application dans le temps (4) - 3) Espèce - Recours exercé par une société concurrente - Recevabilité - Absence.




1) a) i) Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. ii) S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. b) i) Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. ii) Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. 2) Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate. 3) Recours contre la décision de la personne publique refusant de prononcer la résiliation d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'une liaison maritime transmanche. La qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée dont se prévalent les sociétés requérantes, qui exploitent le tunnel sous la Manche, ne suffit pas à justifier qu'elles seraient susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution du contrat pour être recevables à demander au juge du contrat qu'il soit mis fin à l'exécution de celui-ci.





39-08-03-02 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs et obligations du juge- Pouvoirs du juge du contrat-

Contestation d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat (1) - Office du juge du contrat saisi par un tiers tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat (3).




Saisi par un tiers de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.





54-02-01-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours pour excès de pouvoir- Conditions de recevabilité-

Recours contre les actes détachables d'un contrat - Décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat - Conséquence de l'élargissement du champ du recours de pleine juridiction ouvert au tiers - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir du tiers au contrat - Absence (sol. impl.) (1).




Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Fermeture du recours pour excès de pouvoir.





54-02-02 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux-

Contestation par un tiers d'une décision refusant de mettre fin à l'exécution du contrat (1) - 1) Régime (2) - a) Titulaires et objet du recours - i) Principe - ii) Cas particulier d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales - b) Moyens invocables - i) Principe - ii) Conditions - c) Pouvoirs et devoirs du juge (3) - 2) Application dans le temps (4).




1) a) i) Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. ii) S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. b) i) Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général. En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise. ii) Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut. c) Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé. 2) Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.


(1) Ab. jur. CE, Section, 24 avril 1964, SA de Livraisons industrielles et commerciales (LIC), n° 53518, p. 239. (2) Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers contestant la validité du contrat, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70. (3) Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi par une partie d'un recours contestant la validité du contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ; s'agissant de l'office du juge du contrat saisi par une partie d'un recours contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117. (4) Rappr., CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.

Voir aussi