Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395350, lecture du 5 juillet 2017

Analyse n° 395350
5 juillet 2017
Conseil d'État

N° 395350
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 5 juillet 2017



36-11 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers-

Applicabilité de l'article L. 2411-3 (protection des représentants du personnel au CHSCT) aux agents non titulaires des établissements publics de santé - 1) Existence (1) - Conséquence - Illégalité d'un licenciement prononcé sans qu'ait été sollicitée d'autorisation - 2) Responsabilité de l'établissement à raison de cette illégalité - Existence d'un préjudice réparable tenant à la méconnaissance du statut protecteur.




En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. 1) Lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux. 2) Dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur.





60-04-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère direct du préjudice-

Agent non titulaire d'un établissement public de santé bénéficiant de la protection prévue par l'art. L. 2411-3 du code du travail (1) licencié sans qu'ait été sollicitée d'autorisation - Existence d'un préjudice réparable tenant à la méconnaissance du statut protecteur.




En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux. Dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur.





66-07-01-01-045 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Bénéfice de la protection- Représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail-

Applicabilité de l'article L. 2411-3 (protection des représentants du personnel au CHSCT) aux agents non titulaires des établissements publics de santé - 1) Existence (1) - Conséquence - Illégalité d'un licenciement prononcé sans qu'ait été sollicitée d'autorisation - 2) Responsabilité de l'établissement à raison de cette illégalité - Existence d'un préjudice réparable tenant à la méconnaissance du statut protecteur.




En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. 1) Lorsqu'un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s'il repose sur des motifs légaux. 2) Dans une telle circonstance, l'absence de saisine de l'inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l'agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur.


(1) Cf. CE, 9 mai 2011, M. , n° 342863, T. pp. 981-988-1162-1180-1181.

Voir aussi