Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 394941, lecture du 12 juillet 2017

Analyse n° 394941
12 juillet 2017
Conseil d'État

N° 394941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juillet 2017



60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis d'aménager (1).




La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.





60-02-05 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services de l'urbanisme-

Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis d'aménager - 1) Faute - Existence - 2) a) Cas où le refus aurait pu légalement être fondé sur un autre motif - Caractère direct du lien de causalité - Absence (2) - b) Autres cas - Préjudice éventuel, sauf circonstances particulières (1).




1) La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. 2) a) Dans le cas où l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d'autorisation, au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d'urbanisme applicables, l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le projet immobilier projeté. b) Dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.





60-04-01-02 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère certain du préjudice-

Manque à gagner résultant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis d'aménager - Préjudice éventuel, sauf circonstances particulières (1).




La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal opposé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va, toutefois, autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.





60-04-01-03-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Préjudice- Caractère direct du préjudice- Absence-

Manque à gagner résultant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis d'aménager - Cas où le refus aurait pu légalement être fondé sur un autre motif (2).




La décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans le cas où l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant au jugement d'annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d'autorisation, au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un secteur inconstructible en vertu des règles d'urbanisme applicables, l'illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en oeuvre le projet immobilier projeté.


(2) Cf. CE, Section, 19 juin 1981, Mme Carliez, n° 20619, p. 274. (1) Rappr., s'agissant d'un refus illégal de permis de construire, CE, 15 avril 2016, Commune de Longueville, n° 371274, T. pp. 947-949.

Voir aussi