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Ariane Web: Conseil d'État 397403, lecture du 12 juillet 2017

Analyse n° 397403
12 juillet 2017
Conseil d'État

N° 397403
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 juillet 2017



01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-

Décret pris sur le rapport d'un ministre - Moyen tiré de ce que le décret aurait dû également être pris sur le rapport d'un autre ministre - Moyen inopérant, en l'absence de texte prévoyant un tel rapport (1).




En l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant l'intervention d'un tel rapport, un requérant ne peut utilement soutenir qu'un décret aurait également dû être pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer.





26-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété-

Obligation faite aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre à l'INPI des données avant toute diffusion ou mise à disposition de tiers - 1) Propriété intellectuelle - Droit des producteurs de bases de données (art. L. 341-1 et L. 341-2 du code de la propriété intellectuelle) - Méconnaissance - Absence, à défaut d'initiative et de risque d'investissement pour les greffiers (2) - 2) Propriété des greffiers sur les données reçues et traitées dans le cadre de leur mission légale - Absence.




Obligation faite par le décret n° 2015-1905 aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des documents et informations reçus et traités par les greffiers pour le compte de l'Etat dans l'exercice de leur mission légale de tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité d'officiers publics et ministériels, percevant des droits à ce titre. 1) Les dépenses réalisées par les greffiers, qui correspondent essentiellement à des moyens mis en oeuvre, dans l'accomplissement de la mission légale mentionnée ci-dessus pour la création et la mise à jour des éléments du registre dont ils ont la charge, ne constituent pas des investissements dont ils auraient pris "l'initiative et le risque", réalisés pour l'obtention, la vérification et la présentation d'une base de données distincte de ce registre. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le droit du producteur d'une base de données à bénéficier d'une protection, garanti par les articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle. 2) Les éléments reçus et traités par le greffier pour le compte de l'Etat dans l'exercice de sa mission légale de tenue du RCS en qualité d'officier public et ministériel, percevant des droits à ce titre, ne sont pas, ni en eux-mêmes, ni compte tenu des obligations de retraitement et de transmission par voie électronique à l'INPI prévues par le décret n° 2015-1905, des biens dont il peut revendiquer la propriété. Par suite, absence d'atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Obligation faite aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre à l'INPI des données avant toute diffusion ou mise à disposition de tiers - Propriété des greffiers sur les données reçues et traitées dans le cadre de leur mission légale - Absence - Conséquence - Atteinte au droit au respect de ses biens - Absence.




Obligation faite par le décret n° 2015-1905 aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des documents et informations reçus et traités par les greffiers pour le compte de l'Etat dans l'exercice de leur mission légale de tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité d'officiers publics et ministériels, percevant des droits à ce titre. Les éléments reçus et traités par le greffier pour le compte de l'Etat dans l'exercice de sa mission légale de tenue du RCS en qualité d'officier public et ministériel, percevant des droits à ce titre, ne sont pas, ni en eux-mêmes, ni compte tenu des obligations de retraitement et de transmission par voie électronique à l'INPI prévues par le décret attaqué, des biens dont il peut revendiquer la propriété. Par suite, le décret n° 2015-1905 ne constitue pas une réglementation de l'usage d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Décret pris sur le rapport d'un ministre - Moyen tiré de ce que le décret aurait dû également être pris sur le rapport d'un autre ministre - Existence, en l'absence de texte prévoyant un tel rapport (1).




En l'absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant l'intervention d'un tel rapport, un requérant ne peut utilement soutenir qu'un décret aurait également dû être pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer.





55-03-05-04 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Professions s'exerçant dans le cadre d'une charge ou d'un office- Greffiers-

Obligation faite aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre à l'INPI des données avant toute diffusion ou mise à disposition de tiers - 1) Propriété intellectuelle - Droit des producteurs de bases de données (art. L. 341-1 et L. 341-2 du code de la propriété intellectuelle) - Méconnaissance - Absence, à défaut d'initiative et de risque d'investissement pour les greffiers (2) - 2) Propriété des greffiers sur les données reçues et traitées dans le cadre de leur mission légale - Absence - 3) Transfert par le pouvoir réglementaire à des tiers de l'obligation faite par le législateur aux seuls greffiers - Illégalité.




Obligation faite par le décret n° 2015-1905 aux greffiers des tribunaux de commerce de transmettre à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) des documents et informations reçus et traités par les greffiers pour le compte de l'Etat dans l'exercice de leur mission légale de tenue du registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité d'officiers publics et ministériels, percevant des droits à ce titre. 1) Les dépenses réalisées par les greffiers, qui correspondent essentiellement à des moyens mis en oeuvre dans l'accomplissement de la mission légale mentionnée ci-dessus pour la création et la mise à jour des éléments du registre dont ils ont la charge ne constituent pas des investissements dont ils auraient pris "l'initiative et le risque", réalisés pour l'obtention, la vérification et la présentation d'une base de données distincte de ce registre. Par suite, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le droit du producteur d'une base de données à bénéficier d'une protection, garanti par les articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle. 2) Les éléments reçus et traités par le greffier pour le compte de l'Etat dans l'exercice de sa mission légale de tenue du RCS en qualité d'officier public et ministériel, percevant des droits à ce titre, ne sont pas, ni en eux-mêmes, ni compte tenu des obligations de retraitement et de transmission par voie électronique à l'INPI prévues par le décret attaqué, des biens dont il peut revendiquer la propriété. Par suite, absence d'atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3) Le décret n° 2015-1905 ne pouvait, sans méconnaître tant l'étendue de sa compétence que les termes de la loi, mettre à la charge de tiers, notamment du groupement d'intérêt économique Infogreffe constitué par les greffiers sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-12 du code de commerce, les obligations instituées par le législateur à la seule charge des greffiers des tribunaux de commerce.


(1) Cf. sol. contr. CE, Assemblée, 14 mai 1995, Caisse autonome de retraite des médecins français, n°s 148379, 148380, p. 181. (2) Rappr. CJUE, Grande chambre, 9 novembre 2004, The Bristish Horseracing Board Ltd e.a. c/ William Hill Organization Ltd, aff. C-203/02, Rec. p. I-10415.

Voir aussi