Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 402172, lecture du 19 juillet 2017

Analyse n° 402172
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 402172
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2017



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent (1) - 1) Engagement subordonné à l'usage par l'intéressé du recours en injonction (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - Absence - 2) Calcul du préjudice - Début de la période de responsabilité de l'Etat - Expiration du délai imparti au préfet pour provoquer une offre de logement après la décision de la commission de médiation.




1) Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 2) Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.





60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-

DALO - Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive de l'Etat à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent (1) - 1) Engagement subordonné à l'usage par l'intéressé du recours en injonction (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - Absence - 2) Calcul du préjudice - Début de la période de responsabilité de l'Etat - Expiration du délai imparti au préfet pour provoquer une offre de logement après la décision de la commission de médiation.




1) Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 2) Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du CCH impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.





60-04-03-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Troubles dans les conditions d'existence-

DALO - Troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de relogement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - Appréciation (1) - Début de la période de responsabilité de l'Etat - Expiration du délai imparti au préfet pour provoquer une offre de logement après la décision de la commission de médiation.




Les troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.


(1)Cf. CE, 13 juillet 2016, Mme , n° 382872, T. p. 945 ; CE, 16 décembre 2016, M. , n° 383111, p. 563.

Voir aussi