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Ariane Web: Conseil d'État 402695, lecture du 19 juillet 2017

Analyse n° 402695
19 juillet 2017
Conseil d'État

N° 402695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 juillet 2017



18-04-02-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Interruption du cours du délai-

Causes d'interruption - Communication écrite d'une administration intéressée "ayant trait" au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (art. 2 de la loi du 31 décembre 1968) - Notion - Espèce - Exclusion (1).




SNCF ayant donné par contrat mandat à un établissement public pour effectuer des études et exécuter une partie des travaux qui lui avaient été confiés par une convention conclue avec un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et une commune. L'établissement public a transmis par courrier à la SNCF le décompte définitif des dépenses qu'il avait engagées en exécution de ses missions et lui a demandé de lui verser une somme correspondant aux montants que la SNCF ne lui avait pas encore versés en exécution du contrat de mandat. Un tel courrier n'est pas une communication écrite d'une administration intéressée, au sens de l'article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, de nature à interrompre le délai de prescription de la créance de la SNCF sur le SAN, dès lors, d'une part, que, dans ce courrier, l'établissement public se prononce non sur la créance de la SNCF sur le SAN mais sur sa propre créance sur la SNCF et, d'autre part, que ce courrier émane d'une personne publique qui intervenait comme prestataire de services du créancier et est dépourvue de lien avec la personne publique débitrice.


(1)Rappr., pour une circulaire du ministère de la santé, CE, 24 juillet 2009, Centre hospitalier universitaire de Caen, n° 311318, aux Tables sur un autre point ; pour la réponse à une intervention parlementaire, CE, 5 octobre 2005, M. et Mme , n° 261474, T. p. 816.

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