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Ariane Web: Conseil d'État 392122, lecture du 28 juillet 2017

Analyse n° 392122
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 392122
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2017



17-03-02-02-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine public- Délimitation-

Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public - 1) Principe - Existence, sauf difficulté sérieuse sur la propriété du bien justifiant le renvoi d'une question préjudicielle au juge judiciaire (1) - 2) Espèce - Détermination de l'existence d'une contestation sérieuse subordonnée à l'identification du bien en litige et à son appartenance passée au domaine public - Expertise, sans qu'il soit besoin à ce stade de poser une question préjudicielle.




1) Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties. 2) Litige relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825. La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la propriété du "manuscrit de Cheverny". Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige. Or, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





24-01-01 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation-

Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public - 1) Principe - Existence, sauf difficulté sérieuse sur la propriété du bien justifiant le renvoi d'une question préjudicielle au juge judiciaire (1) - 2) Espèce - Détermination de l'existence d'une contestation sérieuse subordonnée à l'identification du bien en litige et à son appartenance passée au domaine public - Expertise, sans qu'il soit besoin à ce stade de poser une question préjudicielle.




1) Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties. 2) Litige relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825. La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la propriété du "manuscrit de Cheverny". Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige. Or, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





54-04-02-02-01 : Procédure- Instruction- Moyens d'investigation- Expertise- Recours à l'expertise-

Litige relatif à l'appartenance au domaine public d'un manuscrit - Détermination de l'existence d'une contestation sérieuse justifiant le renvoi d'une question préjudicielle au juge judiciaire (1) subordonnée à l'identification du bien en litige et à son appartenance passée au domaine public - Expertise, sans qu'il soit besoin à ce stade de poser une question préjudicielle.




Litige relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825. La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la propriété du "manuscrit de Cheverny". Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige. Or, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





54-07-01-09 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Question préjudicielle posée par le juge administratif-

Compétence du juge administratif pour se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public - 1) Principe - Existence, sauf difficulté sérieuse sur la propriété du bien justifiant le renvoi d'une question préjudicielle au juge judiciaire (1) - 2) Espèce - Détermination de l'existence d'une contestation sérieuse subordonnée à l'identification du bien en litige et à son appartenance passée au domaine public - Expertise, sans qu'il soit besoin à ce stade de poser une question préjudicielle.




1) Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties. 2) Litige relatif au refus de la ministre de la culture de délivrer au requérant un certificat d'exportation d'un document connu sous le nom de "manuscrit de Cheverny", au motif que celui-ci, acquis par la Bibliothèque royale en 1719 sans que la preuve de sa sortie régulière des collections publiques soit apportée, appartiendrait au domaine public de l'Etat. Le requérant soutenait pour sa part être seulement en possession d'une copie de ce manuscrit, régulièrement acquise et appartenant à sa famille depuis 1825. La compétence de la juridiction administrative pour trancher le litige, sans qu'il soit besoin de renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse quant à la propriété du "manuscrit de Cheverny". Ce point suppose que soit clairement identifié le bien en litige. Or, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer, d'une part, sur la question de savoir si le document détenu par le requérant est le manuscrit original ou s'il n'en est que la copie et, d'autre part, si ce manuscrit a ou non appartenu aux collections de la Bibliothèque royale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer, d'ordonner une expertise sur ces points et, dans l'attente des résultats de l'expertise, de surseoir à statuer sur les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


(1) Cf. CE, Section, 16 novembre 1960, Commune du Bugue, n° 44537, p. 627. Rappr. TC, 28 avril 1980, SCIF Résidence des Perriers, n° 02160, p. 506. Rappr., s'agissant des critères gouvernant le renvoi par le juge administratif d'une question préjudicielle, CE, 23 mars 2012, Fédération SUD Santé Sociaux, n° 331805, p. 102.

Voir aussi