Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 395140, lecture du 28 juillet 2017

Analyse n° 395140
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 395140
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2017



03-04-02-01-02 : Agriculture et forêts- Remembrement foncier agricole- Attributions et composition des lots- Équivalence des lots- Équivalence en valeur de productivité réelle-

Date d'appréciation (1).




La nature des parcelles prise en compte pour déterminer l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les terrains apportés et ceux attribués en application de l'article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement.





03-04-03-02-04 : Agriculture et forêts- Remembrement foncier agricole- Commissions de remembrement- Commission départementale- Pouvoirs-

Nouvel examen après une annulation par le juge administratif - Cas où la modification du parcellaire emporte des conséquences excessives sur d'autres exploitations - Indemnisation par le département de l'auteur de la réclamation (art. L. 121-11 du CRPM) - Modalités - Versement d'une somme - Inclusion - Prise en charge de travaux destinés à rétablir l'équivalence par nature de cultures - Inclusion - Prise en charge de travaux connexes incombant à l'association foncière de remembrement - Exclusion.




Commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constatant que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et prévoyant l'indemnisation de l'auteur de la réclamation par le département (art. L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime (CRPM)). Il est loisible à la commission, sur le fondement de l'article L. 121-11 du CRPM, de prévoir que le département assurera ce rétablissement en versant une indemnité à l'intéressé ou, au lieu de verser directement l'indemnité à l'agriculteur, en assumant le coût de travaux destinés à rétablir, par une modification de la nature de culture de certaines des parcelles qui lui étaient attribuées, l'équivalence par nature de cultures entre ses apports et ses attributions. En revanche, elle ne peut prévoir à cette fin la réalisation, hors des cas prévus à l'article L. 123-8 du code, de travaux connexes dont le coût incomberait, en application de l'article L. 123-9 du code, à l'association foncière de remembrement.


(1) Cf. CE, 26 janvier 1972, Ministre de l'agriculture c/ , n° 77151, p. 978 ; CE, 23 février 1977, Ministre de l'agriculture c/ , n° 00071, T. p. 712.

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