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Ariane Web: Conseil d'État 395911, lecture du 28 juillet 2017

Analyse n° 395911
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 395911
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2017



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Convention de New York relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 (1) - Invocabilité lorsque l'expulsion d'une dépendance du domaine public demandée au juge est susceptible de concerner des enfants - Existence (sol. impl.).




Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 janvier 1990 est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants.





01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Convention de New York relative aux droits de l'enfant - Article 3-1 (1) - Prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour la fixation par le juge du délai d'expulsion d'une dépendance du domaine public susceptible de concerner des enfants - Modalités.




Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, si son exécution est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.





17-03-02-02-02-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine public- Occupation-

Office du juge saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier d'une dépendance du domaine public - Vérification de la compétence de la juridiction administrative (3) - Cas du déclassement de la dépendance après le jugement de première instance - Incidence sur l'office du juge d'appel - 1) Cas d'un jugement rejetant la demande - 2) Cas d'un jugement ordonnant l'expulsion - a) Lorsque le jugement a été exécuté - b) Lorsque le jugement n'a pas été exécuté.




1) Lorsque le tribunal administratif a statué sur une demande tendant à l'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public et que cette dépendance est déclassée alors qu'un appel est pendant contre son jugement, il appartient au juge d'appel, si le tribunal a rejeté la demande, de rejeter la requête dont il est saisi comme tendant à ce qu'il ordonne une mesure qui ne relève plus de la compétence du juge administratif. 2) a) Si le tribunal a ordonné l'expulsion et que son jugement n'a pas été exécuté, le juge d'appel doit constater qu'il n'est plus susceptible de l'être et que la requête tendant à son annulation est, par suite, dépourvue d'objet. b) En revanche, si le jugement a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé du jugement au regard de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il a été rendu.





24-01-03-02 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Protection contre les occupations irrégulières-

Demande d'expulsion d'un occupant irrégulier du domaine public - 1) Déclassement de la dépendance après le jugement de première instance - Incidence sur l'office du juge d'appel (3) - a) Cas d'un jugement rejetant la demande - b) Cas d'un jugement ordonnant l'expulsion - i) Lorsque le jugement a été exécuté - ii) Lorsque le jugement n'a pas été exécuté - 2) Expulsion susceptible de concerner des enfants - a) Moyen tiré en défense de la violation de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant - Moyen opérant (sol. impl.) - Prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pour la fixation du délai d'expulsion - Modalités.




1) a) Lorsque le tribunal administratif a statué sur une demande tendant à l'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public et que cette dépendance est déclassée alors qu'un appel est pendant contre son jugement, il appartient au juge d'appel, si le tribunal a rejeté la demande, de rejeter la requête dont il est saisi comme tendant à ce qu'il ordonne une mesure qui ne relève plus de la compétence du juge administratif. b) i) Si le tribunal a ordonné l'expulsion et que son jugement n'a pas été exécuté, le juge d'appel doit constater qu'il n'est plus susceptible de l'être et que la requête tendant à son annulation est, par suite, dépourvue d'objet. ii) En revanche, si le jugement a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé du jugement au regard de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il a été rendu. 2) a) Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 janvier 1990 est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants. b) Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, il appartient au juge administratif, si son exécution est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Absence - Moyen tiré en défense de la méconnaissance de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant lorsque l'expulsion d'une dépendance du domaine public demandée au juge est susceptible de concerner des enfants (sol. impl.).




Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 janvier 1990 est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants.





54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Juge saisi d'une demande tendant à l'expulsion d'un occupant irrégulier d'une dépendance du domaine public - Déclassement de la dépendance après le jugement de première instance - Incidence sur l'office du juge d'appel (3) - 1) Cas d'un jugement rejetant la demande - 2) Cas d'un jugement ordonnant l'expulsion - a) Lorsque le jugement a été exécuté - b) Lorsque le jugement n'a pas été exécuté.




1) Lorsque le tribunal administratif a statué sur une demande tendant à l'expulsion d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public et que cette dépendance est déclassée alors qu'un appel est pendant contre son jugement, il appartient au juge d'appel, si le tribunal a rejeté la demande, de rejeter la requête dont il est saisi comme tendant à ce qu'il ordonne une mesure qui ne relève plus de la compétence du juge administratif. 2) a) Si le tribunal a ordonné l'expulsion et que son jugement n'a pas été exécuté, le juge d'appel doit constater qu'il n'est plus susceptible de l'être et que la requête tendant à son annulation est, par suite, dépourvue d'objet. b) En revanche, si le jugement a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé du jugement au regard de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il a été rendu.


(1) Cf., sur l'effet direct de ces stipulations, CE, 22 septembre 1997, Mlle , n° 161364, p. 379. (3) Cf., sur la vérification par le juge de l'appartenance au domaine public de la dépendance à la date à laquelle il statue, CE, 25 septembre 2013, SARL Safran Port Edouard Herriot, n° 348587, T. pp. 502-592.

Voir aussi