Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 397513, lecture du 28 juillet 2017

Analyse n° 397513
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 397513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2017



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - Evaluation du préjudice (1) - Cas du préjudice résultant de la différence entre le loyer supporté et celui qui aurait été acquitté dans le parc social - Indemnisation - Absence - Prise en compte pour l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence - Existence.




Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation), au titre des troubles dans ses conditions d'existence. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.





60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-

DALO - Responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - Evaluation du préjudice (1) - Cas du préjudice résultant de la différence entre le loyer supporté et celui qui aurait été acquitté dans le parc social - Indemnisation - Absence - Prise en compte pour l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence - Existence.




Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation), au titre des troubles dans ses conditions d'existence. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.





60-04-03-03 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Évaluation du préjudice- Troubles dans les conditions d'existence-

DALO - Troubles dans les conditions d'existence résultant de l'absence de relogement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent - Appréciation (1) - Cas du préjudice résultant de la différence entre le loyer supporté et celui qui aurait été acquitté dans le parc social - Indemnisation - Absence - Prise en compte pour l'évaluation des troubles dans les conditions d'existence - Existence.




Engagement de la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire et urgent par une commission de médiation (art. L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation), au titre des troubles dans ses conditions d'existence. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.


(1) Cf. CE, 13 juillet 2016, Mme , n° 382872, T. p. 945 ; CE, 16 décembre 2016, M. , n° 383111, p. 563 ; CE, 19 juillet 2017, Consorts n° 402172, à mentionner aux Tables.

Voir aussi