Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 408920, lecture du 28 juillet 2017

Analyse n° 408920
28 juillet 2017
Conseil d'État

N° 408920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 juillet 2017



01-04-03-07-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Neutralité du service public-

Principe de laïcité - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - Cas d'une croix ornant le portail d'entrée d'un cimetière - Légalité - Conditions (1).




L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'oppose à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, alors même qu'un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, y est réservée notamment la possibilité d'apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s'appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.





21 : Cultes-

Principe de laïcité - Interdiction des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics (art. 28 de la loi du 9 décembre 1905) - Cas d'une croix ornant le portail d'entrée d'un cimetière - Légalité - Conditions (1).




L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'oppose à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, alors même qu'un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, y est réservée notamment la possibilité d'apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte. En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s'appliquent également les protections prévues par le code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.


(1) Rappr., s'agissant des conditions de légalité de l'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte d'un bâtiment public, CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n° 395122, p. 462 ; CE, Assemblée, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223, p. 449.

Voir aussi